Texte 2018205394
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 25 mai 1999 et modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
"Le présent article ne s'applique pas au président du Parlement.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur lors du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants après la parution de la présente loi au Moniteur belge.