Texte 2018205393
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1erquinquies de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :
"Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales au sein de la Chambre des représentants ou du Sénat, telles que déterminées par le règlement de l'assemblée, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
"Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur lors du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants après la parution de la présente loi au Moniteur belge.