Texte 2018205392

14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
26-10-2018
Numéro
2018205392
Page
81874
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-14/09
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2019
Texte modifié
19890210061980080801
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 31ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1erbis, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

"Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.";

il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit :

" § 1erter. Le président du Parlement n'est pas soumis au paragraphe 1erbis.".

Art. 3.L'article 25, § 1erbis, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 4 mai 1999 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 1erbis. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du Parlement en dehors de son mandat parlementaire ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du paragraphe 1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. Relèvent notamment de cette catégorie les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction :

a)des intercommunales ou interprovinciales;

b)des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante :

- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;

- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;

- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises;

c)des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.

Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au paragraphe 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du Parlement est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le membre concerné en informe le président du Parlement.

Le règlement du Parlement organise les modalités d'exécution des présentes dispositions.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au président du Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur lors du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants après la parution de la présente loi au Moniteur belge.

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