Texte 2018205386
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1erquinquies, alinéa 2, de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 4 mai 1999, est complété par la phrase suivante :
"Relèvent notamment des indemnités, traitements ou jetons de présence visés à la première phrase du présent alinéa les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction :
a)des intercommunales et des interprovinciales;
b)des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante:
- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;
c)des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le lendemain du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.