Texte 2018205378
Article 1er.L'article II.9-8 du code du bien au travail est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Des représentants d'organisations actives dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, sous la forme d'une association, d'un institut, d'un fonds de sécurité d'existence ou sous une autre forme, peuvent participer aux activités du Conseil Supérieur comme experts permanents avec la qualité spécifique de membres extraordinaires du Conseil Supérieur.
§ 2. Les membres extraordinaires visés au paragraphe 1er sont nommés sur proposition des membres effectifs ou suppléants du Conseil Supérieur, parmi les candidats présentés au Conseil Supérieur par des organisations visées au paragraphe 1er.
Les organisations visées au paragraphe 1er envoient au Président et au secrétariat du Conseil Supérieur les candidatures de leurs représentants, dans un délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par le Président du Conseil Supérieur.
§ 3. Le mandat de membre extraordinaire du Conseil Supérieur prend fin :
- en cas de cessation complète des activités du membre extraordinaire auprès de l'organisation pour laquelle ce mandat a été exercé;
- en cas de demande motivée de remplacement qui émane du membre extraordinaire, de l'organisation pour laquelle ce mandat a été exercé ou du Conseil Supérieur;
- en cas de cessation des activités de l'organisation pour laquelle ce mandat a été exercé.
Le membre extraordinaire concerné ou l'organisation pour laquelle le mandat a été exercé sont tenus d'informer sans délai le Président et le secrétariat du Conseil Supérieur de la fin du mandat visée au premier alinéa.
En cas de fin de mandat visée à l'alinéa 1er, l'organisation concernée envoie, le cas échéant, la candidature d'un remplaçant au Président et au secrétariat du Conseil Supérieur dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.
Tous les mandats de membres extraordinaires en cours expirent collectivement, lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination de tous les nouveaux membres effectifs et membres suppléants du Conseil Supérieur à l'occasion de la recomposition collective du Conseil Supérieur conformément l'article II.9-12, § 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses at-tributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.