Texte 2018205364

9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
19-10-2018
Numéro
2018205364
Page
79619
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-09/09
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2018
Texte modifié
2011206225
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées :

Le point 13° est remplacé comme suit :

"13° Conception : la conception comprend la base de conception et l'extension de la conception :

a)Base de conception : l'éventail des conditions et des événements pris initialement en compte ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;

b)Extension de la conception : l'éventail des conditions et des événements plus complexes ou plus sévères que ceux appartenant à la base de conception. Ces conditions peuvent être causées par des événements initiateurs multiples, des défaillances multiples, des évènements hautement improbables ou être des conditions postulées."

Le point 19° est remplacé comme suit :

"19° Etude probabiliste de sûreté : approche détaillée, structurée, utilisée pour élaborer les scénarios de défaillance, constituant un outil conceptuel et mathématique servant à établir des estimations chiffrées du risque.

Pour les réacteurs nucléaires, il existe trois niveaux d'étude probabiliste de sûreté. Le niveau 1 comprend l'évaluation des défaillances de l'installation, qui permet de déterminer la fréquence d'endommagement du coeur et/ou du combustible présent dans la piscine de désactivation. Le niveau 2 comprend l'évaluation de la réaction du confinement, qui permet, avec les résultats du niveau 1, de déterminer les fréquences des défaillances du confinement et de rejets dans l'environnement d'un pourcentage donné de la quantité de radionucléides présente dans le combustible. Le niveau 3 comprend l'évaluation des conséquences hors site, qui permet, avec les résultats du niveau 2, d'estimer les risques pour les personnes du public."

Le point 26° est remplacé comme suit :

"26° Accident de base de conception : accident considéré dans la base de conception;

Il est inséré un point 27° libellé comme suit :

"27° Accident d'extension de la conception : accident considéré dans l'extension de la conception. Deux catégories d'accidents sont considérées :

a)Les accidents du domaine d'extension de la conception "A" (DEC-A), pour lesquels il est possible de prévenir l'endommagement du combustible, le cas échéant, et les rejets radioactifs précoces ou massifs et

b)les accidents du domaine d'extension de la conception "B" (DEC-B), ou accidents graves pour lesquels il n'est pas possible de prévenir des rejets radioactifs précoces ou massifs, ou, le cas échéant, l'endommagement du combustible;"

Il est inséré un point 28° libellé comme suit :

"28° Rejet radioactif précoce ou massif : rejet radioactif qui nécessite des mesures d'urgence hors site, mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en oeuvre, ou des mesures de protection qui ne peuvent pas être limitées dans l'espace ou dans le temps."

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré entre les cinquième et sixième alinéas un alinéa libellé comme suit :

"La politique de sûreté requiert l'amélioration continue de toutes les activités liées à la sûreté nucléaire, au travers de :

- l'identification et l'analyse de toute nouvelle information, dans un délai en rapport avec son importance pour la sûreté;

- la réévaluation régulière de la sûreté de l'installation et de sa démonstration de sûreté, tenant compte du retour d'expérience d'exploitation tel que visé à l'article 11, de la recherche en sûreté nucléaire, des avancées technologiques et scientifiques ainsi que de l'évolution des normes et pratiques;

- l'implémentation, en temps utile, des améliorations de sûreté raisonnablement faisables qui ont été identifiées."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré l'article 3/1, libellé comme suit :

"Art. 3/1 - Objectif de sûreté nucléaire

Les installations nucléaires qui ont reçu une première autorisation après le 15 aout 2014 sont conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter les rejets radioactifs précoces ou massifs.

Le cas échéant, les règlements techniques de l'Agence préciseront la traduction pratique de l'objectif de sûreté nucléaire, afin d'assurer la cohérence avec les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.

Pour atteindre l'objectif de sûreté nucléaire, le concept de défense en profondeur est mis en oeuvre dans le but de :

a)minimiser l'impact des risques externes d'origine naturelle, y compris extrêmes, et des risques d'origine humaine involontaire;

b)prévenir les incidents de fonctionnement prévus ou les défaillances;

c)maîtriser les incidents de fonctionnement prévus et de repérer les défaillances;

d)maîtriser les accidents de base de conception;

e)maîtriser les conditions d'extension de la conception, et notamment prévenir la progression des accidents vers des accidents graves et atténuer les conséquences des accidents graves;

f)permettre la gestion des situations d'urgence, conformément à l'article 16, et, pour les réacteurs de puissance, l'article 31."

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré l'article 3/2, libellé comme suit :

"Article 3/2 - Installations nucléaires autorisées avant le 15 août 2014

Pour les installations qui ont reçu une première autorisation avant le 15 août 2014, l'objectif de sûreté nucléaire repris à l'article 3/1 doit être utilisé comme une référence pour la mise en oeuvre en temps utile de mesures raisonnablement faisables d'amélioration de la sûreté des installations, y compris dans le cadre des révisions périodiques de sûreté telles que définies à l'article 14."

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.7, libellé comme suit :

"5.7 - Culture de sûreté

A tous ses niveaux, l'organisation, doit constamment démontrer, encourager, supporter et promouvoir des attitudes et comportements qui traduisent une culture de sûreté forte et durable. L'organisation veille à décourager la complaisance et à encourager une culture de remontée de l'information ainsi que les attitudes de questionnement et d'apprentissage qui permettent d'éviter les conditions ou les actes défavorables à la sûreté.

Le système de gestion doit fournir les moyens de développer, de soutenir et de promouvoir systématiquement ces attitudes et comportements. La pertinence et l'efficacité de ces moyens doivent être évaluées dans le cadre d'auto-évaluations et de révisions du système de gestion.

L'exploitant s'assure que ses fournisseurs et sous-contractants dont les actions peuvent avoir un impact sur la sûreté nucléaire mettent en oeuvre de manière appropriée les dispositions des deux premiers alinéas"

Art. 7.Dans le même arrêté, dans la première phrase de l'article 7.1, les mots "à la conception" doivent être supprimés.

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 7.2 est complété par les mots "et d'atteindre l'objectif de sûreté nucléaire repris à l'article 3/1".

Art. 9.Dans le même arrêté, au premier alinéa de l'article 7.3, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 10.Dans le même arrêté, dans la première phrase de l'article 7.4, les mots ", ainsi que les événements qui en découlent, " doivent être insérés entre "interne et externe" et "sont à prendre en considération".

Art. 11.Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8.4 du même arrêté, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "conditions accidentelles".

Art. 12.Dans l'article 11.1, il est inséré un quatrième alinéa, libellé comme suit :

"Une attention particulière doit être accordée aux événements susceptibles d'affecter l'atteinte de l'objectif de sûreté nucléaire visé à l'article 3/1."

Art. 13.Dans l'article 14.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots "et les mesures à prendre pour les gérer" doivent être ajoutés à la fin du deuxième tiret;

au premier alinéa, troisième tiret, le mot "possible" est remplacé par "faisable";

entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa, libellé comme suit : "Le cas échéant, les règlements techniques de l'Agence préciseront les modalités de la mise en oeuvre de cet article, dont notamment les différentes phases et échéances, la définition de la méthodologie, les rapports à fournir, le suivi par l'autorité de sûreté, ainsi que les modalités de communication vers le public."

Art. 14.Dans l'article 14.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit :

"La révision utilisera une méthode systématique et documentée prenant notamment en compte l'objectif de sûreté nucléaire défini à l'article 3/1

Les thèmes abordés par la révision sont clairement définis et justifiés. Ces thèmes sont définis suivant une méthodologie établie, à jour, systématique et documentée. La révision aborde au moins les thèmes suivants :

1. conception de l'installation;

2. état actuel des systèmes, structures et composants, estimation de leur état jusqu'à la prochaine révision périodique;

3. qualification des équipements;

4. vieillissement;

5. analyses de sûreté déterministes;

6. analyses de sûreté probabilistes;

7. études de risque;

8. performance de sûreté;

9. retour d'expérience d'autres installations et résultats de la recherche;

10. organisation, système de gestion et culture de sûreté;

11. procédures;

12. facteurs humains;

13. plan d'urgence;

14. impact radiologique sur l'environnement."

Entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa, libellé comme suit :

"Les révisions périodiques de sûreté ont lieu à intervalle régulier de maximum dix ans."

Art. 15.Le point (a) du premier alinéa de l'article 16.1 du même arrêté est remplacé comme suit :

"(a) reprendre le contrôle de toute situation d'urgence se présentant sur son site, y compris les situations présentant une combinaison de risques non radiologiques et radiologiques et celles qui impliquent ou touchent simultanément plusieurs installations d'un même site;"

Art. 16.Au troisième alinéa de l'article 16.2, la dernière phrase du texte néerlandais est remplacée comme suit : "Dit plan moet zich ook kunnen aanpassen aan een ernstige ongevalsituatie, zelfs als die onwaarschijnlijk lijkt."

Art. 17.Dans le même arrêté, à l'article 20.2, alinéa unique, les mots "accident de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accident de base de conception".

Art. 18.Dans le même arrêté, au deuxième alinéa de l'article 20.5, les mots "accident de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accident de base de conception".

Art. 19.Dans l'article 20.6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au troisième alinéa les mots "accidents de conception" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

au sixième alinéa les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 20.Dans le même arrêté, au deuxième alinéa de l'article 20.7.2, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 21.Dans le même arrêté, aux premiers et deuxième alinéas de l'article 20.7.4, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 22.Dans le même arrêté, au premier alinéa de l'article 20.8.2, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 23.Dans le même arrêté, au troisième alinéa de l'article 20.8.3, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 24.Dans le même arrêté, l'article 20.8.4, alinéa unique, les mots "accident de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accident de base de conception".

Art. 25.Dans la dernière phrase de l'article 20.9 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "uitvoerbaar" est remplacé par le mot "haalbaar".

Art. 26.Dans la première phrase de l'article 21.1 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "zware" est remplacé par le mot "ernstige".

Art. 27.Dans le titre de l'article 21.2 du même arrêté, les mots "d'accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "des accidents d'extension de la conception".

Art. 28.Dans l'article 21.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le premier alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception";

Dans le premier alinéa, le mot "applicables" est remplacé par le mot "faisables";

Au deuxième alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception";

Au troisième alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception".

Au troisième alinéa, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 29.Dans le titre de l'article 21.3 du même arrêté, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 30.Au premier alinéa de l'article 21.3 du même arrêté, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 31.Dans le titre de l'article 21.4 du même arrêté, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 32.Dans l'article 21.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Au premier alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception";

Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets, dans le texte néerlandais, le mot "zwaar" est remplacé par le mot "ernstig".

Art. 33.Dans l'article 27.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Au premier alinéa, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception";

aux premier et quatrième alinéas, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception";

au cinquième alinéa, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 34.Dans l'article 27.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième tiret du deuxième alinéa, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception";

au deuxième tiret du deuxième alinéa, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 35.Dans le texte néerlandais du troisième alinéa de l'article 29.3 du même arrêté, le mot "zware" est remplacé par le mot "ernstige".

Art. 36.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 37.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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