Texte 2018205293
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse, de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air, de meuleuses, de disques ou d'autres outils abrasifs pour découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante est interdite.
L'utilisation de moyens de projections à sec pour les mêmes travaux est également interdite.
Les matériaux contenant de l'amiante sont démontés et enlevés sans altération, dans des conditions propres à limiter le dégagement de poussières. Les déchets ne peuvent être mélangés à d'autres déchets, ni criblés ou concassés; ils sont évacués dans un conditionnement à double paroi étanche, fermé hermétiquement et étiqueté Amiante. ".
Art. 2.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les rubriques 26.65.03.01, 26.65.03.02 et 26.65.03.03 sont supprimées.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.