Texte 2018205285
Article 1er.Dans l'article 214, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 11 novembre 2002, les mots " deux personnes qui cohabitent " sont remplacés par les mots " une personne vivant avec une famille à sa charge ".
Art. 2.A l'article 226bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er juillet 2018 du revenu d'intégration octroyé à une personne vivant avec une famille à sa charge, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2018 modifiant les arrêtés royaux du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration et visant l'augmentation de la subvention accordée au centre public d'action sociale à titre d'intervention dans les frais de personnel visée à l'article 40 de la loi concernant le droit à l'intégration sociale, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.