Texte 2018205152
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, dans l'article 1er, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " ou les personnes mandatées par ces Départements " sont insérés après les mots " le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie ";
2°l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Ces personnes ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone définie en annexe ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis et un article 1ter rédigés comme suit :
" Art.1bis. Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone définie en annexe, sont autorisées aux conditions suivantes :
1°l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseau d'adduction d'eau, par les agents d'Infrabel.;
2°l'intervention ne peut pas attendre la fin de la période d'interdiction;
3°sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;
4°la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;
5°s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisé seront mises en oeuvre en conformité avec les instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;
6°en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne pourra en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts sera immédiatement averti;
7°les intervenants et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine sans avoir procéder aux opérations de décontamination prescrites dans le cadre des mesures de biosécurité..
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées. ";
" Art.1ter. Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à circuler hors route dans les bois et forêts de la zone définie en annexe, aux conditions suivantes :
1°l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile;
2°l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe;
3°l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;
4°la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;
5°s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en oeuvre en conformité avec les instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;
6°en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne pourra en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts sera immédiatement averti;
7°les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre 2018.