Texte 2018205096
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année cynégétique 2018-2019 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Wallonie :
1°la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;
2°toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.