Texte 2018204734
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le mot "mineur" est inséré entre les mots "un enfant" et les mots "dans sa famille";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas" sont abrogés;
3°[1 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1°d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.";]1
4°[1 entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 6, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
"Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour le droit aux semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.".]1
5°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.".
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(1L 2018-12-21/49, art. 84, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 2/1.[1 Dans l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°un paragraphe 1er/1 est inséré rédigé comme suit :
" § 1er/1. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.
En cas d'adoption internationale, le Roi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités il peut être dérogé au caractère ininterrompu du congé d'adoption tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.";
2°le § 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 85, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 2/2.[1 Dans le Titre VIII de la loi du 1er mars 2007 contenant des dispositions diverses (III), le chapitre 2, modifié par la loi du 30 juillet 2013, qui contient les articles 88, 90 et 91, est abrogé.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 86, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3.[1 Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est inséré un article 30sexies rédigé comme suit :
"Art. 30sexies. § 1er. Sans préjudice de l'article 30quater, le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1°d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 4 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 18bis, § 4, de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le Roi peut fixer un autre point de départ pour la prise de cours du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Durant le congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé parental d'accueil, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.
§ 4. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé parental d'accueil doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé parental d'accueil.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil.
§ 5. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé parental d'accueil pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé parental d'accueil.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
§ 6. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
Pour l'application de cet article, le Roi peut encore préciser les notions d'accueil et de placement familial de longue durée.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 87, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3/1.[1 Dans l'article 56, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, le mot "30sexies," est inséré entre le mot "30ter," et le mot "49".]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 88, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3/2.[1 L'article 148 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit :
"Art. 148. Le congé d'adoption, l'absence en vue de fournir des soins d'accueil et le congé parental d'accueil
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
1°n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d'adoption;
2°n'a pas accordé au travailleur désigné comme parent d'accueil le droit de s'absenter du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
3°n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé parental d'accueil.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 89, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3/3.[1 Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 138 rédigé comme suit :
"Art. 138. Les infractions aux dispositions des articles 30ter, 30quater et 30sexies de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions précitées et de leurs arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 90, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3/4.[1 L'article 60 de la loi-programme du 27 avril 2007 est abrogé.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 91, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3/5.[1 Dans l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré un article 34quater rédigé comme suit :
"Art. 34quater. Par "congé parental d'accueil" on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'un placement familial de longue durée, en application de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 92, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 4.[1 L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. § 1er. Le montant de l'allocation d'adoption à la suite de l'adoption d'un enfant mineur est établi en fonction d'une période de maximum six semaines indépendamment de l'âge de l'enfant.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1°d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s'ouvre chaque fois pour les congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
§ 2. La période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant, mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant et au plus tard deux mois après cette inscription.
Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.
§ 3. Pendant la période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.]1
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(1L 2018-12-21/49, art. 93, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 4/1.[1 L'article 4 du même arrêté, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'indemnité visée au paragraphe 1er est accordée lorsque le travailleur indépendant se trouve en dehors du territoire belge conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2.".]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 94, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 4/2.[1 Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- présenter, en cas d'adoption internationale, une copie de l'attestation d'enregistrement d'une décision étrangère établissant une adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil, délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice, ou une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil lorsque le travailleur indépendant prend le congé d'adoption conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2;";
2°le paragraphe est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :
"- présenter, lorsque le travailleur indépendant utilise le droit visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et qu'il y a deux parents adoptifs, une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit."."]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 95, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 4/3.[1 L'article 18bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 16 juillet 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Une allocation de congé parental d'accueil est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui accueillent un enfant mineur dans leur famille à l'occasion d'un placement de longue durée.
Sont visés par cette allocation de congé parental d'accueil, les travailleurs indépendants qui ont la qualité de titulaire en matière d'assurance indemnités telle que prévue pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants.
L'action en paiement ou en récupération de l'allocation de congé parental d'accueil se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Roi peut déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de cette allocation de congé parental d'accueil :
1)les conditions d'octroi;
2)les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;
3)la procédure de demande;
4)la période d'octroi, le montant et les modalités de paiement.".]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 96, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par [1 les articles 4, 4/1 et 4/2]1.
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(1L 2018-12-21/49, art. 97, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 6.Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.
["1 Les articles 2, 2/1 et 3 ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites aupr\232s de l'employeur \224 partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le cong\233 prenne cours au plus t\244t \224 partir du 1er janvier 2019. Les articles 4, 4/1 et 4/2 sont uniquement applicables aux cong\233s d'adoption qui d\233butent au plus t\244t \224 partir du 1er janvier 2019."°
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(1L 2018-12-21/49, art. 98, 002; En vigueur : 31-12-2018)