Texte 2018204713

19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'approbation des profils de formation produits par le Service francophone des Métiers et des Qualifications en 2013, 2014 et 2015 et non encore approuvés

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
24-9-2018
Numéro
2018204713
Page
73394
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-19/50
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve les profils de formation du/de la du/de la " Chef/Cheffe d'entreprise ", du/de la " Chef/Cheffe d'entreprise - Installateur chauffage et sanitaire " et du/de la " Etancheur/Etancheuse ".

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve les profils de formation du/de la " Vitrier/Vitrière - Miroitier/Miroitière " et du/de la " Peintre décorateur/décoratrice ".

Art. 3.Le Gouvernement wallon approuve les profils de formation du/de la " Jardinier/Jardinière d'entretien " et du/de la " Jardinier/Jardinière d'aménagement ".

Art. 4.Le Gouvernement wallon approuve le profil de formation du/de la " Technicien/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile (TMCA) ".

Art. 5.Le Gouvernement wallon approuve les profils de formation du/de la " Technicien/Technicienne en système d'usinage ", du/de la " Monteur/Monteuse en chauffage central et sanitaire ", du/de la " Constructeur/Constructrice-Monteur/Monteuse de bâtiments en structure bois ", du/de la " Agenceur/Agenceuse d'intérieur ", du/de la " Charpentier/Charpentière ", du/de la " Menuisier/Menuisière d'intérieur " et du/de la " Menuisier/Menuisière d'extérieur ".

Art. 6.Le Gouvernement wallon approuve le profil de formation du/de la " Carreleur/Carreleuse ".

Art. 7.Les profils de formation figurent en annexe de la note au Gouvernement wallon du 19 juillet 2018.

Art. 8.Le délai visé à l'article 29, 2°, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ) est concerté avec les opérateurs. Au-delà de ce délai, l'article 31 de l'accord précité sera d'application.

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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