Texte 2018204705
Article 1er.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation, les mots " en état de précarité " sont remplacés par " de catégorie 1 ".
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le loyer payé, déduction faite du montant de l'allocation, ne peut être inférieur à 12 % du revenu d'intégration, selon le taux appliqué en fonction de la composition du ménage ".
Art. 3.L'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° ne pas être locataire d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public. ".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le bénéficiaire des allocations visées aux point 1° et 2° dudit alinéa ne peut pas être locataire d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public.
Par dérogation à l'alinéa 2, les descendants des bénéficiaires des allocations visées aux points 1° et 2° ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. ".
Art. 5.A titre transitoire, pour l'année 2019, pour les locataires d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public, visés aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le montant mensuel de l'allocation de loyer due est égal, au 1er janvier 2019, à la moitié de l'allocation versée pour le mois de décembre 2018.
Art. 6.Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 7.La Ministre du Logement est chargée de l'exécution du présent arrêté.