Texte 2018204681

2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
26-9-2018
Numéro
2018204681
Page
73776
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-02/13
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2018
Texte modifié
1985021271
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 10 août 2001, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs à une personne, le travailleur peut choisir, en accord avec son employeur, de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période d'un mois. Cette répartition est possible pour autant que la moyenne des prestations de travail réduites corresponde à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par l'alinéa 1er et par la législation et les arrêtés d'exécution.".

Art. 3.L'article 105, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut en outre prévoir que :

le droit au congé parental correspondant à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein peut être divisé en mois, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;

le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade peut être divisé en semaines, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.".

Art. 4.Dans l'article 105 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, un paragraphe 1/1, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1/1. Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail en raison d'un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou d'un congé parental, le travailleur peut choisir de répartir, en accord avec son employeur, la réduction de ses prestations de travail au cours de la période convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne de la réduction des prestations de travail correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution et dans la mesure où la période convenue compte au moins un mois ou un multiple de celui-ci.".

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