Texte 2018204582

31 AOUT 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
12-9-2018
Numéro
2018204582
Page
70527
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-08-31/04
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2018
Texte modifié
2017205206
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, la phrase " Le nombre de distribution hebdomadaire est de minimum une. " est abrogée;

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'année scolaire 2017-2018, le nombre de distributions par année scolaire est de minimum une. ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° la preuve de passation d'un marché public de fourniture de produits conforme. ";

dans l'alinéa 2, les mots " le 20 septembre " sont remplacés par les mots " le 30 octobre ".

Art. 3.Dans l'article 12, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots " contresignés par le responsable de la distribution des produits au sein de l'école ou son délégué " sont remplacés par les mots " contresignés par un membre du personnel de l'école ".

Art. 4.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots " dans un délai de vingt jours ouvrables à partir du lendemain de la fin de la mise en oeuvre de la mesure " sont remplacés par les mots " au plus tard, simultanément à l'introduction de la dernière demande d'aide de l'année scolaire relative au dit rapport ".

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 1ère est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Les articles 1er, 3 et 4 produisent leurs effets dès l'année scolaire 2017-2018.

Art. 7.L'article 2, alinéa 1er, entre en vigueur l'année scolaire 2019-2020.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 - Liste des produits admissibles

Sont admissibles à l'aide au titre du programme pour la :

distribution de lait et produits laitiers :

a)lait de vache, chèvre, de brebis ou bufflonne traité thermiquement, et ses variantes sans lactose uniquement pour les enfants intolérants au lactose;

b)produits laitiers fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis ou bufflonne, sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao :

(1) lait battu nature ou lait fermenté nature;

(2) yaourt entier nature;

(3) fromages fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis, ou bufflonne, contenant au maximum dix pour cent d'ingrédients non lactiques, exempts de sucre ou de miel : suivant la liste publiée sur le site de l'APAQ-W http://www.apaqw.be/Resultats-recherche-fromages.aspx

distribution de fruits et légumes :

a)fruits et légumes frais, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, en fonction de la période de l'année, selon le tableau suivant [1] :

1re période (septembre - décembre inclus) 2ème période (janvier - mars inclus) 3ème période (avril - juin inclus)
Abricot 1
Agrumes : oranges, clémentines, mandarines, pamplemousses, citrons, pomelo, tangérine, mineola et cjtera 1 1 1
Airelle 1
Cassis 1 1
Cerise 1
Châtaigne 1 1
Figue 1 1
Fraise 1 1
Framboise 1 1
Groseille 1 1
Kaki d'Europe 1 1 1
Kiwai 1 1 1
Kiwi 1 1 1
Melon 1 1
Mirabelle 1
Myrtille 1
Nectarine 1 1
Noisette 1 1 1
Noix 1 1
Pastèque 1
Pêche 1 1
Poire 1 1 1
Pomme 1 1 1
Prune 1
Raisin 1
Ail 1 1 1
Arroche 1 1
Artichaut 1 1
Asperge 1
Aubergine 1
Bette 1 1
Betterave rouge 1 1 1
Brocoli 1 1
Cardon 1
Carotte (primeur ou de conservation) 1 1 1
Céleri 1 1
Cerfeuil 1 1 1
Champignon 1 1 1
Chicon 1 1
Chicorée (scarole, frisée jaune) 1 1
Choux blanc, rouge, vert, chinois, de Bruxelles, fleur, frisé, rave,... 1 1 1
Concombre 1 1
Courge 1 1
Courgette 1 1
Cresson 1 1
Crosne 1
Echalote 1 1 1
Endive (autre que des chicons) 1
Epinard 1 1
Fenouil 1 1
Fève des marais 1
Haricot vert 1
Herbes aromatiques 1 1 1
Laitue 1 1 1
Mâche 1 1
Navet 1 1 1
Oignon ciboule 1 1
Oignon de garde 1 1 1
Oseille 1
Panais 1 1 1
Pâtisson 1 1
Persil 1 1 1
Piment 1 1
Poireau 1 1 1
Poivron 1
Potiron 1 1
Pourpier 1 1 1
Potimarron 1 1
Radis 1 1
Ramonasse (radis noir) 1 1
Rhubarbe 1
Salsifis 1 1
Scorsonère 1 1
Tétragone 1
Tomate 1 1

b)jus dont les produits sont exclusivement issus de la liste reprise au a) en ce compris le mélange de produits admissibles, à l'exclusion des jus contenant des agrumes;

c)la part de fruits "agrumes" est de maximum vingt-cinq pour cent des dépenses par année scolaire et par école;

d)soupes et compotes préparées exclusivement à partir de la liste reprise au a) en ce compris le mélange de produits admissibles;

e)l'utilisation de jus d'agrumes à des fins de conservation est autorisée.

[1] Le chiffre 1 mentionné dans le tableau signifie que la distribution est autorisée pour la période déterminée.

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