Texte 2018204451

15 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles 19 et 25 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-11-2018
Numéro
2018204451
Page
85868
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-15/10
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

aux travailleurs associatifs tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

aux organisations telles que définies à l'article 2, 3°, de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;

aux pensionnés tels que définis à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 18 juillet 2018;

aux personnes visées à l'article 20, 1°, b), de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;

aux prestataires de services occasionnels visés à l'article 20, 1°, c), de la loi précitée du 18 juillet 2018.

Chapitre 2.- Données relatives à la déclaration

Section 1ère.- Travail associatif

Art. 2.Les organisations visées à l'article 1er, 2° communiquent à l'Office national de sécurité sociale, dénommé ci-après l'institution, les données suivantes :

le numéro sous lequel l'organisation est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Si ce numéro n'est pas disponible, elle s'identifie par tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution;

le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur associatif, visé à l'article 8, § 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale; ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur associatif;

la date de début de prestation du travailleur associatif;

la date de fin de prestation du travailleur associatif;

la nature de la prestation;

le montant de l'indemnité perçue pour chaque prestation.

Section 2.- Services occasionnels entre citoyens

Art. 3.Le prestataire de services occasionnels visé à l'article 20, 1°, c), de la loi précitée du 18 juillet 2018 communique à l'institution, les données suivantes :

son numéro d'identification à la sécurité sociale, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, ou, si ce numéro est inexistant, son nom, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance et sa résidence principale;

le numéro d'identification à la sécurité sociale de la personne ou des personnes visée(s) à l'article 20, 1°, b), de la loi précitée du 18 juillet 2018, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale de la ou des personne(s) précitée(s);

chaque date de prestations;

la nature de la prestation;

le montant de l'indemnité perçue pour chaque prestation.

Section 3.- Dispositions communes

Art. 4.Les données énumérées aux sections 1ère et 2 sont communiquées préalablement au moment où soit le travailleur associatif, soit le prestataire de services occasionnels débute ses prestations.

Art. 5.Une déclaration faite en application de l'article 2 peut être modifiée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou du jour visé à l'article 2, 4°. Si la prestation se termine plus tôt que prévu, elle peut être modifiée jusqu'à la fin du jour civil où elle s'est terminée.

Une déclaration faite en application de l'article 3 peut être modifiée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte.

Art. 6.Une déclaration faite en application des articles 2 et 3 peut être annulée au plus tard à la fin du jour civil auquel elle se rapportait si les prestations prévues n'ont pas été effectuées.

Chapitre 3.- Modalités de la déclaration

Art. 7.§ 1er. Les organisations visées à l'article 2 et les prestataires de services occasionnels visés à l'article 3 transmettent les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution.

§ 2. Après réception de la déclaration visée aux articles 2 et 3, l'institution communique immédiatement au déclarant un code " activitéscomplémentaires ".

§ 3. Une application électronique est mise à disposition par l'institution :

pour permettre aux personnes visées à l'article 1er, 1°, employées dans le statut de travailleur associatif visé à l'article 2, 2° de la loi précitée du 18 juillet 2018, de consulter les données visées à l'article 2 (dont notamment le montant mensuel et le montant annuel des différentes indemnités) et les modifications de celles-ci faites en application de l'article 5. Elle permet de générer une attestation qui peut être imprimée;

pour permettre aux organisations visées à l'article 2, 3° de la loi précitée du 18 juillet 2018 de consulter le montant annuel des indemnités déjà perçues par le travailleur associatif durant l'année civile en cours pour le travailleur associatif.

§ 4. Une application électronique est mise à disposition par l'institution :

pour permettre aux personnes visées à l'article 1er, 6°, en qualité de prestataire de service occasionnel visé à l'article 20, 1°, c) de la loi précitée du 18 juillet 2018 de consulter les données visées à l'article 3 et les modifications de celles-ci faites en application de l'article 5. Elle permet de générer une attestation qui peut être imprimée;

pour permettre aux personnes visées à l'alinéa premier de consulter le montant mensuel et le montant annuel des indemnités qu'ils ont déjà perçues durant l'année civile en cours.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2018.

Pour la période du 15 juillet 2018 au jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté Les organisations et les prestataires de service occasionnels visés à l'article 1er peuvent introduire la déclaration visée par le présent arrêté avec effet rétroactif.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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