Texte 2018204431

19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon prévoyant en 2018 une aide pour favoriser la certification au respect du cahier des charges " standard VEGAPLAN "

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
5-9-2018
Numéro
2018204431
Page
68773
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-19/37
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une aide de minimis de 150 euros par agriculteur est octroyée, par paiement semestriel, jusqu'à épuisement du crédit disponible de 1.000.000 euros aux agriculteurs certifiés qui respectent le cahier des charges " standard VEGAPLAN ". Le cas échéant, la date de demande d'adhésion au standard VEGAPLAN départage les derniers candidats au bénéfice de l'aide, les premiers candidats à avoir demandé l'adhésion reçoivent l'aide.

Art. 2.Pour être admissible à l'aide visée à l'article 1er, ci-après dénommée l'aide, cumulativement, l'agriculteur :

est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC, conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé " le Code ";

gère une unité de production sur le territoire de la Région wallonne;

est agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

a droit en 2017 ou en 2018 à une aide au paiement de base conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

est titulaire d'une certification au respect du cahier des charges " standard VEGAPLAN ";

n'a pas bénéficié d'une aide en vertu de l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles;

n'est pas une entreprise en difficulté, au sens de l'article 2, 14°, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

a complété la déclaration d'octroi d'une aide " de minimis " telle que reprise en annexe.

Art. 3.L'organisme payeur est chargé du suivi des aides octroyées en vertu du présent arrêté conformément à l'article D.254 du Code.

L'organisme payeur octroie l'aide sur la base des données et des documents dont il dispose.

Par dérogation à l'alinéa 2, si l'organisme payeur ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux agriculteurs concernés, il envoie une demande d'information aux organismes de certification ou aux agriculteurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code. Les agriculteurs ou les organismes de certification répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information.

Art. 4.L'organisme payeur mentionne dans la décision d'octroi de l'aide le caractère de minimis de celle-ci.

Art. 5.Le responsable de l'organisme payeur ou son délégué :

entend le requérant lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article 17, § 2, du Code;

prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.

Aucun intérêt de retard n'est réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.

Art. 6.Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un agriculteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis.

Par la présente, le soussigné déclare :

qu'à l'entreprise citée ci-après, soit :

a)sur la période de 01/01/..........., compléter par l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration jusqu'au.../....../..........., compléter par la date de signature de cette déclaration, des aides de minimis préalables ont été allouées jusqu'à un montant total de....................................... euros;

b)sur la période de 01/01/..........., compléter par l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration jusqu'au.../....../..........., compléter par la date de signature de cette déclaration, aucune aide de minimis n'a été allouée auparavant.

qu'aucune aide d'Etat n'est allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides " de minimis ".

Concernant l'alinéa 1er, 1°, a), une copie des données démontrant l'allocation des aides de minimis est jointe à cette déclaration.

nom d'entreprise....

numéro d'agriculteur....

nom et fonction....

adresse....

code postal et nom du lieu....

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