Texte 2018204355

19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-9-2018
Numéro
2018204355
Page
68197
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-19/34
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2018
Texte modifié
2009027165
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Pour justifier sa qualification professionnelle, l'exploitant est titulaire d'une attestation, délivrée par les services du Gouvernement, de réussite de l'examen relatif aux dispositions légales et règlementaires organisant les services de taxis, location de voitures et taxis collectifs.

§ 2. Les services du Gouvernement organisent l'examen visé au paragraphe 1er dont les modalités pratiques sont fixées par le Ministre.

Pour s'inscrire à l'examen, le candidat transmet le document certifiant le suivi de la formation obligatoire visée au paragraphe 3.

L'examen est organisé chaque mois, sauf en juillet et août.

Un candidat ayant échoué peut se réinscrire à l'examen. En cas de nouvel échec, le candidat suit à nouveau la formation obligatoire visée au paragraphe 3 et peut se réinscrire à l'examen uniquement après un délai de trois mois à dater de son échec précédent.

§ 3. Les services du Gouvernement organisent une formation obligatoire à distance.

La formation est divisée en thématiques qui sont autant de phases successives pour lesquelles le candidat démontre l'acquisition des connaissances. A l'issue de cette formation, un document certifiant l'accomplissement de celle-ci est délivré au candidat.

Le candidat qui en fait la demande peut accéder à cette formation. Il reçoit un identifiant personnel et les éléments techniques de connexion.

Le Ministre fixe les modalités pratiques de la formation.

§ 4. Le Ministre précise le cadre du traitement des données à caractère personnel collectées en application des paragraphes 2 et 3.

§ 5. L'attestation de réussite visée au paragraphe 1er est personnelle.

La personne détentrice de l'attestation de réussite mais qui n'exerce pas effectivement une activité de transport individuel de personnes pendant cinq années suit obligatoirement la formation visée au paragraphe 3 et doit obtenir le document certificatif délivré à l'issue de celle-ci pour encore justifier de sa capacité professionnelle.

§ 6. Tous les cinq ans au moins, toute personne détentrice de l'attestation de réussite visée au paragraphe 1er suit une formation de remise à niveau en présentiel organisée par les services du Gouvernement.

La session de formation dure une demi-journée. Elle porte sur l'actualisation des connaissances de la réglementation et certaines règles particulières importantes. ".

Art. 2.Les candidats inscrits à une session de formation au moment de l'entrée en vigueur de l'article premier restent soumis aux dispositions applicables avant son entrée en vigueur.

Art. 3.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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