Texte 2018203970

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-2018 et mise à jour au 28-04-2023)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
17-9-2018
Numéro
2018203970
Page
72187
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-02/04
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2018
Texte modifié
20032004751999012496
belgiquelex

Article 1er.- Le présent arrêté transpose partiellement :

la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

["1 4\176 la directive 2016/801 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers \224 des fins de recherche, d'\233tudes, de formation, de volontariat et de programmes d'\233change d'\233l\232ves ou de projets \233ducatifs et de travail au pair."°

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(1AR 2021-07-20/05, art. 1, 004; En vigueur : 15-08-2021)

Art. 2.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;

loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

arrêté royal du 8 octobre 1981 : l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi;

l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

le conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4°et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;

["1 7\176 l'accord de retrait: l'accord sur le retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union europ\233enne et de la Communaut\233 europ\233enne de l'\233nergie atomique (2019/C 384 I/01, Pb., 2020, L 29/7); 8\176 b\233n\233ficiaire de l'accord de retrait: la personne vis\233e \224 l'article 10 de l'accord de retrait;"°

["2 9\176 l'\233tudiant : l'\233tudiant tel que d\233fini par la loi du 15 d\233cembre 1980."°

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(1AR 2021-01-27/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2021-07-20/05, art. 2, 004; En vigueur : 15-08-2021)

Art. 3.- Les documents visés par le présent arrêté et qui sont établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1981, doivent être en cours de validité.

Art. 4.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse.

Art. 4/1.[1 Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers visés par l'article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:

pendant la période de demande visée à l'article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980, les personnes qui peuvent introduire une demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait;

les personnes qui ont introduit une demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait;

les personnes qui ont obtenu un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait ou une modification de ce statut.]1

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(1Inséré par AR 2021-01-27/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents.

Art. 6.- Sont autorisés à travailler, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans des ressortissants visés à l'article 5, si ces derniers sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, et selon les dispositions de cet accord de réciprocité.

Art. 7.- Sont autorisés à travailler, uniquement dans le cadre de leur contrat d'apprentissage ou de leur formation en alternance, les ressortissants de pays tiers, engagés comme apprenti avant l'âge de 18 ans, dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence.

Art. 8.- Sont autorisés à travailler, les réfugiés reconnus en Belgique.

Art. 9.- Sont autorisés à travailler, uniquement dans le cadre du stage, les ressortissants étrangers qui effectuent comme étudiant des stages obligatoires en Belgique, pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique, dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

Art. 10.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, détenteurs [4 d'un titre de séjour attestant d'un séjour limité]4, conforme au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l'une des catégories suivantes :

les apprentis, engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance, agréé par l'autorité qui en a la compétence, uniquement pour les prestations de travail dans le cadre de leur apprentissage ou de leur stage en alternance;

les personnes autorisées au séjour [1 en qualité d'étudiant]1, uniquement pour les prestations de travail :

- pendant les vacances scolaires;

- en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;

les bénéficiaires d'un accord international " vacances-travail " liant la Belgique, dans les limites prévues par cet accord;

les personnes autorisées au séjour en application des articles 9, 9bis, 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980;

les personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire, durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;

[2 les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué;]2

les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), tels qu'ils sont visés à l'article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans le cas où la solution durable reconnue est le séjour en Belgique conformément à l'article 61/20 de la même loi.

les personnes, ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à l'exception des membres de la famille d'un étudiant;

les personnes autorisées au séjour, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains;

10°le conjoint et les enfants des ressortissants visés à l'article 5 du présent arrêté;

["1 11\176 les personnes qui, apr\232s l'ach\232vement de leurs \233tudes, sont autoris\233es au s\233jour pendant douze mois au maximum en application de l'article 61/1/9 ou 61/1/15 de la loi du 15 d\233cembre 1980;"°

["3 12\176 les personnes qui, apr\232s l'ach\232vement de leurs recherches, sont autoris\233es au s\233jour pendant douze mois au maximum en application de l'article 61/13/12 ou 61/13/15 de la loi du 15 d\233cembre 1980."°

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(1AR 2021-07-20/05, art. 3, 004; En vigueur : 15-08-2021)

(2AR 2022-03-29/05, art. 1, 005; En vigueur : 04-03-2022)

(3AR 2022-10-30/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2023)

(4AM 2023-04-24/01, art. 1, 007; En vigueur : 28-04-2023)

Art. 10/1.[1 Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité et autorisés au séjour en Belgique en qualité d'étudiant sur la base de l'article 61/1/6 de la loi du 15 décembre 1980, uniquement pour les prestations de travail :

- pendant les vacances scolaires;

- en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études.]1

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(1Inséré par AR 2021-07-20/05, art. 4, 004; En vigueur : 15-08-2021)

Art. 10/2.[1 Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de membre de la famille d'un chercheur et qui sont admis sur le territoire belge, sur la base de l'article 61/13/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingt jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée.]1

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(1Inséré par AR 2022-10-30/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 11.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs [1 d'un titre de séjour attestant d'un séjour illimité,]1 conforme au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

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(1AM 2023-04-24/01, art. 2, 007; En vigueur : 28-04-2023)

Art. 12.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs [1 d'un titre de séjour attestant de l'établissement,]1 conforme à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

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(1AM 2023-04-24/01, art. 3, 007; En vigueur : 28-04-2023)

Art. 13.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs [1 d'un titre de séjour attestant du statut de résident de longue durée - UE,]1 conforme à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

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(1AM 2023-04-24/01, art. 4, 007; En vigueur : 28-04-2023)

Art. 14.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs [1 d'une carte de séjour attestant du statut de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne - "Art. 10, DIR 2004/38/CE",]1 conforme à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

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(1AM 2023-04-24/01, art. 5, 007; En vigueur : 28-04-2023)

Art. 15.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs [1 d'une carte de séjour permanent attestant du statut de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne - "Art. 20, DIR 2004/38/CE",]1 conforme à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

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(1AM 2023-04-24/01, art. 6, 007; En vigueur : 28-04-2023)

Art. 16.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers invoquant le droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 17.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, conjoints de Belges ou de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que ces personnes disposent, dans l'Etat de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour de plus de trois mois.

Art. 18.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, détenteurs d'une attestation d'immatriculation, modèle A, conforme à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l'une des catégories suivantes :

les personnes invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour, à l'exception des membres de la famille d'un étudiant;

les personnes qui, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, ont reçu une autorisation de séjour d'au moins trois mois;

[1 les demandeurs de protection internationale qui, quatre mois après avoir introduit leur demande de protection internationale, n'ont pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides rejetant la demande et ce, jusqu'à la décision définitive dans le cadre d'une demande de protection internationale, telle que visée à l'article 1, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980.]1

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(1AR 2019-03-01/15, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2018)

Art. 19.- Sont autorisés à travailler, en cas de recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci, les ressortissants étrangers détenteurs d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l'une des catégories suivantes :

les personnes invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980;

les personnes invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, à l'exception des membres de la famille d'un étudiant;

[1 les demandeurs de protection internationale qui, quatre mois après avoir introduit leur demande de protection internationale, ont été autorisés à travailler en application de l'article 18, 3°, ci-dessus, pour autant que le recours précité devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ait été introduit avant le 22 mars 2018;]1

["2 4\176 les personnes qui ont introduit un recours en annulation contre une d\233cision \224 laquelle s'appliquent l'article 18, paragraphe 3, et l'article 20, paragraphe 1er, de l'accord de retrait."°

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(1AR 2019-03-01/15, art. 2, 002; En vigueur : 24-12-2018)

(2AR 2021-01-27/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 20.- Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions visées aux articles 4 et 7 à 19 mais qui, temporairement, sont en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 pendant la période durant laquelle ils sont en attente de la délivrance du document de séjour.

Art. 21.- Afin de se conformer à des modifications intervenues quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, ou quant à la numérotation des annexes de cet arrêté royal, le Ministre, qui a l'Emploi dans ses attributions, peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour ou le numéro des annexes visés dans le présent arrêté.

Art. 22.- Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :

les conciliateurs sociaux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;

les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi;

les inspecteurs du Service public fédéral Economie;

les fonctionnaires du Service public fédéral Finances;

les fonctionnaires de l'Office des Etrangers;

les fonctionnaires de la Police locale;

10°les fonctionnaires de la Police fédérale.

Art. 23.- L'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est abrogé, sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels il reste en vigueur.

Art. 24.- L'arrêté royal du 2 avril 2003 déterminant les modalités d'introduction des demandes et de délivrance du permis de travail C est abrogé.

Art. 25.- § 1er - Les permis de travail C, délivrés en application des dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de son arrêté d'exécution, restent valables jusqu'à leur terme.

§ 2. - Les permis de travail C perdent toutefois leur validité dès qu'un nouveau titre de séjour comportant une mention relative au marché du travail est accordé au travailleur.

§ 3. - Lorsqu'aucun nouveau titre de séjour n'a été accordé au travailleur avant la date de fin de validité du permis de travail C, le travailleur reste autorisé à travailler pour tout employeur jusqu'à la date de fin de validité de son titre de séjour.

Art. 26.- Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.

(NOTE : Entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2018 fixée au 24-12-2018 par CN 2018-02-02/14, art. 45)

Art. 27.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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