Texte 2018203814
Article 1er.A l'article 19bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les mots " et jusqu'au 30 juin 2018 " sont insérés entre les mots " ou de cogénération " et les mots ", les installations de production ".
Art. 2.A l'article 19quater, § 4, du même arrêté, un alinéa 4 est ajouté comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2018, le plafond maximum d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19bis, § 1er, est fixé à 12.000. ".
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.