Texte 2018203586
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande ", " Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne " et " Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale " sont instituées dans la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément au code du logement de la Région flamande et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des bâtiments dans le cadre du logement social;
2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1;
3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.
La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 3.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément au code du logement de la Région wallonne et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des bâtiments dans le cadre du logement social;
2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1;
3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.
La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 4.La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément au code du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des bâtiments dans le cadre du logement social;
2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1;
3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.
La Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.
Art. 5.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'×le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 janvier 2008, Moniteur belge du 8 février 2008.