Texte 2018203379
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans les articles 4, 1°, b) et c), 5, § 1er, 8°, 9° et 11°, et 9, § 1er, 1°, a) et b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, le mot " tranche " est chaque fois remplacé par les mots " tranche complète ".
Dans l'annexe n° 1 du même arrêté, le mot " tranches " est chaque fois remplacé par les mots " tranches complètes ".
Art. 3.A l'article 10, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, 2°, 3° et 4° les mots " du 1er juillet de l'année t-1 au 30 juin de l'année t " sont chaque fois remplacés par les mots " du 1er janvier de l'année t-1 au 31 décembre de l'année t-1 ";
b)au 4° le mot " remplacements " est remplacé par le mot " entretiens ".
Art. 4.A l'article 14, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 5° de l'arrêté, les mots " , démontrant que l'hôpital possède au minimum un droit réel sur le terrain " sont abrogés;
b)le 10° est complété par les mots " ou des prestations de jour inscrites dans la convention INAMI ".
Art. 5.L'article 18, alinéa 2, 2°, du même arrêté est complété par ce qui suit " ainsi que la preuve que l'hôpital possède au minimum un droit réel sur le terrain ".
Art. 6.A l'article 21, § 2, alinéa 3, de l'arrêté, les mots " réception définitive " sont remplacés par les mots " réception provisoire ".
Art. 7.A l'article 22, § 4, du même arrêté, les mots : " hors charges financières " sont insérés après les mots " la formule suivante ".
Art. 8.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°un nouveau paragraphe 1erbis est inséré entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Par dérogation aux articles 15 et 17, sur proposition de l'Agence dès la réception du dossier, le Gouvernement peut décider anticipativement d'intégrer dans le plan de construction le projet de l'hôpital qui a reçu, avant le 1er juillet 2017, la garantie du Gouvernement, prévue à l'article 418 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, après le dernier plan de construction adopté par le Gouvernement.";
2°au paragraphe 2, aliéna 4, les termes " § 4 " sont abrogés.
Art. 9.Pour le premier plan de construction et pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, l'écoulement du délai de cinq ans commence à courir à la date d'inscription des derniers projets dans le premier plan de construction.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2017.
Art. 11.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.