Texte 2018203211

7 JUIN 2018. - Arrêté royal portant assimilation, en matière de vacances annuelles, de parties de journées en cas de reprise du travail à temps partiel après une maladie ou un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-6-2018
Numéro
2018203211
Page
51013
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-07/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
19950220231967033001
belgiquelex

Article 1er.Un article 3ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017 :

" Art. 3ter. En cas de maladie professionnelle et d'accident de travail, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées.

En cas de maladie et d'accident autres que ceux visés à l'alinéa 1er, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées en cas d'application de l'article 100, § 2, alinéa 1er, des lois relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994. ".

Art. 2.Dans l'article 18, première alinéa, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, le b) est complété par les mots "en cas d'application de l'article 34 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 en ce qui concerne les maladies professionnelles et de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail en ce qui concerne les accidents du travail, la condition relative au pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de 66 % n'est pas d'application; ".

Art. 3.Dans l'article 43,1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, le b) est complété par les mots "en cas d'application de l'article 34 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 en ce qui concerne les maladies professionnelles et de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail en ce qui concerne les accidents du travail, la condition relative au pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de 66 % n'est pas d'application; ".

Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, les mots "; les présentes dispositions sont également valables dans le cas du travailleur qui, inapte au travail, reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin conseil." sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2018.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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