Texte 2018203192
Article 1er.Lorsqu'un producteur choisit d'effectuer le calcul de l'azote organique produit dans son exploitation sur base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales, ce calcul se base sur les droites de régression suivantes pour tous les animaux de la catégorie considérée :
Catégorie animale | Excrétion d'azote (kg/animal/an) |
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg | Y = 0,0996 X - 1,3218 |
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg | Y = 0,1347 X - 4,4181 |
Autres porcs > 110 kg | Y = 0,1599 X - 5,5152 |
Truies, y compris porcelets < 7 kg | Y = 0,1599 X - 5,5152 |
Verrats | Y = 0,1599 X - 5,5152 |
Poules pondeuses | Y = 0,1496 X - 0,2455 |
Poules pondeuses (grands-) parentaux | Y = 0,1548 X - 0,2305 |
Poules d'élevage de poules pondeuses | Y = 0,1492 X - 0,1149 |
Poulets de chair | Y = 0,1541 X - 0,5283 |
Poulets de chair parentaux | Y = 0,1517 X - 0,1918 |
Poules d'élevage de poulets de chair parentaux | Y = 0,1571 X - 0,1705 |
Où Y = la production (en kg) d'azote par animal et par an et X = la consommation (en kg) de protéines brutes par animal et par an.
La production d'azote obtenue est défalquée d'un facteur représentant les pertes sous forme gazeuse par rapport à l'azote excrété, calculé au prorata des quantités de déjections produites dans les différentes catégories d'hébergement.
Les pertes exprimées en pourcents sont les suivantes :
Catégorie animale | Catégorie d'hébergement | Pourcentage de perte |
Porcins | Sur litière | 70 % |
Sur caillebotis | 30 % | |
Plein air | 35 % | |
Volailles | Sur litière | 46 % |
Sans litière | 19 % | |
Plein air | 19 % |
Art. 2.§ 1er. Les données servant au calcul visé à l'article 1er sont vérifiées au moyen des indices de consommation ou de la consommation d'aliments. Les indices de consommations sont la quantité d'aliments ingérée totale par an divisée par le gain de poids vif total par an.
§ 2. Les indices de consommation ne peuvent être inférieurs aux valeurs suivantes :
Catégorie animale | Indice de consommation |
Porcelets ayant un poids de moins de 20 kilos | 1.6 |
Porcs de 20 à 110 kg | 2,6 |
Poulets de chair | 1,56 |
Poulettes de poulets de chair parentaux | 3,94 |
Poulettes de ponte | 4,19 |
§ 3. Pour les truies et les verrats, le poids d'aliments consommé n'est pas inférieur à 1 200 kilos par année.
La quantité de protéines brutes ingérée par animal jusqu'à sa réforme n'est pas inférieur à 6,38 kilos pour les poules pondeuses et 6,2 kilos pour les poules parentales de chair.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, des valeurs d'indices de consommation ou des consommations d'aliments inférieures aux valeurs ci-dessus peuvent être acceptées si elles sont dûment justifiées par la Structure d'encadrement.