Texte 2018203054

31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles 96/2, 96/3 et 96/8 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-6-2018
Numéro
2018203054
Page
50268
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-31/08
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi organique du 8 juillet 1976 : la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;

le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

le registre : le registre visé à l'article 96/2, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976;

l'informateur : l'informateur institutionnel défini à l'article 96/2, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976;

l'organisme : l'organisme défini à l'article 96/8, § 1er, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976;

l'Administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux et Action sociale du Service public de Wallonie (DGO5).

Chapitre 3.- Modalités de transmission des informations collectées dans le cadre du registre

Art. 3.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences définit les moyens de transmission des informations visées à l'article 96/2, §§ 3 à 5, de la loi organique du 8 juillet 1976.

Art. 4.Si une information est transmise par voie électronique, l'informateur mentionne l'adresse courriel à utiliser pour les échanges. L'informateur communique toute modification de cette adresse à l'Administration.

Un accusé de réception du dépôt est expédié par courriel à l'informateur au moment de la transmission de l'information.

Art. 5.Dans le cas où l'Administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'organismes, les informations visées à l'article 96/2, §§ 3 à 5, de la loi organique du 8 juillet 1976, elle peut dispenser l'informateur de les transmettre.

Art. 6.L'informateur transmet et valide le formulaire qui comprend les informations visées à l'article 96/2 de la loi organique du 8 juillet 1976. Le formulaire est fixé par le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences.

Chapitre 4.- Modèle de rapport de rémunération

Art. 7.Le modèle de rapport de rémunération visé à l'article 96/3, § 1er, est établi par type d'institution et fixé par le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions.

Chapitre 5.- Remboursements de frais admissibles et modalités d'octroi

Art. 8.En application de l'article 96/8, les déplacements d'un mandataire pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat ou de la fonction peuvent être effectués au moyen d'un véhicule de service appartenant à l'organisme ou au moyen d'un véhicule personnel. Dans ce dernier cas, l'organisme souscrit une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par le mandataire utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service ou du mandat.

S'agissant d'un centre public d'action social, le conseil de l'action sociale arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

S'agissant d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le principal organe de gestion de l'organisme arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel peuvent donner lieu à une intervention. Le conseil de l'action social ou le principal organe de gestion de l'organisme les arrête selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 8, les frais éligibles à remboursement, sur base de justificatifs, sont les frais de formation, de séjour, ou de représentation à condition qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de l'exercice du mandat ou de la fonction.

La présente disposition est intégrée dans le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'action sociale ou du principal organe de gestion de l'organisme.

Art. 10.Sur base de justificatifs, le conseil de l'action sociale ou le principal organe de gestion de l'organisme octroie le remboursement des frais visés au présent chapitre.

Le directeur général du centre public d'action sociale ou la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'organisme établit un rapport annuel faisant état des remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent. Le rapport fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de l'une des séances du conseil de l'action sociale ou du principal organe de gestion.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 12.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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