Texte 2018203052

24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-6-2018
Numéro
2018203052
Page
50260
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-24/22
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté, règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le décret du 12 février 2004 : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

le déclarant : le commissaire du Gouvernement d'un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004.

Art. 3.Dans le cas où l'organe de contrôle peut obtenir directement, auprès de sources authentiques publiques, les données visées à l'article 19/3 du décret du 12 février 2004 nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, il peut dispenser le déclarant de les transmettre.

Art. 4.Pour être recevable, la déclaration visée à l'article 19/3 du décret du 12 février 2004 permet l'authentification du déclarant. Cette authentification peut se faire par voie électronique au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ou par voie papier au moyen d'une signature.

La déclaration par voie électronique qui n'est pas authentifiée au moyen de la carte d'identité, est doublée d'un envoi signé par voie papier. Cet envoi peut être effectué sur base du document reçu par le déclarant au terme de la procédure par voie électronique.

Art. 5.Si une déclaration est introduite par voie électronique sécurisée, le déclarant mentionne une adresse courriel à utiliser pour les échanges. Le déclarant communique toute modification de cette adresse à l'organe de contrôle.

Un accusé de réception du dépôt est automatiquement expédié par courriel au déclarant.

Art. 6.Le point de départ du délai de vérification des déclarations, visé à l'article 19/4, § 2, alinéa 6, du décret du 12 février 2004 est le premier jour qui suit celui de l'envoi de l'accusé de réception. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le point de départ de ce délai est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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