Texte 2018203036

29 MAI 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
18-6-2018
Numéro
2018203036
Page
50172
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-29/11
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2018
Texte modifié
2011206225
belgiquelex

Article 1er.

L'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires est complété par ce qui suit :

" 26° accident de base de conception : les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées.

Pour l'application du chapitre 4, on entend par :

entreposage: le maintien de substances radioactives dans une installation spécifique, avec intention de retrait ultérieur;

colis de déchets radioactifs: déchets radioactifs enfermés dans un emballage, ainsi que les gros composants non emballés dont la configuration assure la fonction de confinement;

combustible nucléaire usé : combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible nucléaire usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage s'il est considéré comme un déchet radioactif. L'expression " le combustible nucléaire usé " désigne soit les assemblages combustibles si ceux-ci sont entreposés en piscine, soit les conteneurs d'entreposage si il s'agit d'un entreposage à sec;

installation d'entreposage: toute installation ou sous-installation ayant pour objectif principal l'entreposage;

critères de conformité : critères fixés dans l'autorisation de création et d'exploitation, et/ou dans le rapport de sûreté, auxquels doivent satisfaire le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs pour pouvoir être entreposés d'une manière sûre dans une installation d'entreposage. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé, comme suit :

" Le chapitre 4 de cet arrêté s'applique aux installations suivantes qui font partie d'un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a) du Règlement général:

les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs solides ou solidifiés à l'exception de l'entreposage de combustible nucléaire usé dans les piscines de désactivation attenantes aux réacteurs nucléaires;

les installations d'entreposage de gros composants non emballés dont la configuration assure la fonction de confinement;

les emplacements spécifiques d'entreposage tampon couplés à des installations de traitement des déchets;

les emplacements spécifiques d'entreposage tampon couplés à des chantiers de démantèlement.

La section I du chapitre 4 ne s'applique pas aux installations en exploitation ou auxquelles une autorisation de création et d'exploitation a été délivrée avant le 1er juin 2017, à l'exception des dispositions de l'article 34, septième alinéa."

Art. 3.L'article 16.5 du même arrêté est complété par un alinéa, libellé comme suit :

" Le premier exercice de plan interne d'urgence doit avoir lieu avant la mise en exploitation de l'établissement et avant la mise en service de chaque nouvelle installation, pour la partie du plan interne d'urgence qui est impactée par cette mise en service. "

Art. 4.Dans le même arrêté, le titre du chapitre 4 est modifié comme suit :

" Chapitre 4. - Prescriptions de sûreté spécifiques pour les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs"

Art. 5.Dans le chapitre 4, une section I est insérée, intitulée :

"Section I. - Conception et réalisation de l'installation d'entreposage "

Art. 6.Dans la section I insérée par l'article 5, il est inséré un article 33, rédigé comme suit:

" Art. 33 - Fonctions de sûreté

Sans préjudice des dispositions du Règlement général, l'installation d'entreposage doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en conditions de fonctionnement normales, lors d'incidents de fonctionnement prévus et à la suite d'un accident de base de conception, les fonctions de sûreté suivantes restent assurées:

maintien de la sous-criticité;

évacuation de la chaleur résiduelle;

confinement des substances radioactives;

protection contre les rayonnements;

récupérabilité du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs.

Le confinement doit être prévu tel que les relâchements de matières radioactives dans l'environnement lors d'accidents de base de conception restent inférieurs aux limites fixées via l'autorisation de création et d'exploitation, après avis du Conseil scientifique des Rayonnements Ionisants. "

Art. 7.Dans la même section I insérée par l'article 5, il est inséré un article 34, rédigé comme suit:

" Art. 34 - Conception et réalisation

La durée de vie de l'installation d'entreposage, pendant laquelle la sûreté doit rester garantie, doit être définie et justifiée à sa conception.

La sûreté de l'installation d'entreposage doit reposer sur des moyens fiables et, autant que raisonnablement possible reposer sur des moyens passifs.

La sous-criticité doit être garantie et ceci autant que raisonnablement possible par des mesures de conception de l'installation. Si un taux de combustion (burnup) du combustible nucléaire usé est pris en compte, la conformité avec le niveau limite de ce taux devra être vérifiée tant par des contrôles administratifs que par des contrôles opérationnels adéquats.

L'équipement de manutention du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs doit être conçu et réalisé de sorte à:

satisfaire aux exigences de radioprotection;

faciliter la maintenance et la réparation;

réduire le plus possible la probabilité de survenance d'incidents et d'accidents;

et

à limiter les conséquences des incidents et des accidents.

L'installation d'entreposage doit être conçue de manière à permettre l'inspection du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs pour en vérifier l'intégrité.

L'installation d'entreposage doit être conçue de manière à pouvoir évacuer dans un délai raisonnable le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs à la fin de leur période d'entreposage ainsi que dans le cadre d'une intervention :

en raison d'écarts par rapport aux critères de conformité; ou

suite à des incidents de fonctionnement prévus.

L'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de manière à avoir une capacité d'entreposage supplémentaire disponible afin que :

le cas échéant, les déchets radioactifs puissent être déplacés pour permettre des contrôles, des travaux de maintenance ou de réparation ainsi que tout autre opération prévue;

en cas de problèmes d'évacuation des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu sûres ne puissent être créées pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'établissement. "

Art. 8.Dans le chapitre 4, une section II est insérée, intitulée :

" Section II. - Exploitation de l'installation d'entreposage "

Art. 9.Dans la section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 35, rédigé comme suit:

" Art. 35 - Limites et conditions d'exploitation

Les limites et conditions d'exploitation doivent dans tous les cas considérer:

les conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage (température, conditions physico-chimiques, sous-pression, niveau de radiation,...);

les effets de la production de chaleur tant sur le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs que sur l'installation d'entreposage elle-même;

la formation éventuelle de gaz par le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs, plus particulièrement le risque d'incendie et d'explosion, le risque de déformations et les aspects de radioprotection y associés;

la prévention de la criticité en ce qui concerne tant le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets, que l'installation d'entreposage dans son ensemble;

la capacité du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs à être manutentionnés et évacués de l'installation d'entreposage. "

Art. 10.Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 36, rédigé comme suit:

" Art. 36 - Exploitation

L'installation d'entreposage doit être exploitée de manière à ce que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs puissent être inspectés en concordance avec le programme de surveillance décrit à l'article 38.

L'exploitant doit veiller à la bonne gestion et à la disponibilité d'une capacité d'entreposage supplémentaire suivant les dispositions de l'article 34, alinéa 7.

Pour les installations existantes, une installation d'entreposage alternative peut être utilisée si elle assure un niveau de sûreté acceptable.

L'emplacement, l'activité, la concentration en substances radioactives, la nature chimique et physique, l'origine, le volume et la masse du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs qui se trouvent dans l'installation d'entreposage doivent être répertoriés systématiquement. Ces données doivent être tenues à jour et mises à la disposition de l'autorité de sûreté.

Le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs sont identifiés de manière unique au moyen d'un système de marquage valable pour toute la durée d'entreposage."

Art. 11.Dans la même section II, insérée par l'article 8, il est inséré un article 37, rédigé comme suit:

" Art. 37 - Critères de conformité

L'exploitant doit établir des critères de conformité pour l'entreposage du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs dans l'installation d'entreposage afin de garantir le respect des limites et conditions d'exploitation.

Ces critères de conformité se basent au minimum sur des exigences de manutention, de transport et d'entreposage, en ce compris celles relatives à leur capacité à être enlevés ou transportés après la période d'entreposage prévue.

L'exploitant doit établir et mettre en oeuvre des procédures techniques et administratives appropriées, de manière à vérifier que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs satisfont aux critères de conformité, lors de ou avant leur introduction dans l'installation d'entreposage."

Art. 12.Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 38, rédigé comme suit:

" Art. 38 - Programme de surveillance

L'exploitant doit développer, optimiser et mettre en oeuvre un programme de surveillance visant à assurer que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs présents dans l'installation d'entreposage respectent toujours les critères de conformité repris dans le rapport de sûreté.

Ce programme de surveillance couvre à minima les éléments suivants:

les conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage qui peuvent avoir un impact sur le respect des critères de conformité;

l'état physique du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs."

Art. 13.Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 39, rédigé comme suit:

" Art. 39 - Ecarts

Les procédures relatives à la réception du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs doivent inclure des mesures garantissant la gestion sûre de ceux qui ne satisfont pas aux critères de conformité.

Les écarts constatés durant l'entreposage par rapport aux critères de conformité doivent être répertoriés par l'exploitant et tenus à disposition de l'autorité de sûreté. Il devra être évalué si ces écarts doivent conduire à une modification de ces critères.

L'exploitant doit prévoir les mesures pour gérer de façon sûre le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs qui ne satisfont plus aux critères de conformité et qui ne pourraient plus être retirés de l'installation suivant le processus normal. "

Art. 14.Dans le chapitre 4, une section III est insérée, intitulée :

" Section III. - Vérification de la sûreté nucléaire "

Art. 15.Dans la section III insérée par l'article 14, il est inséré un article 40, rédigé comme suit:

" Art. 40 - Rapport de sûreté

Le rapport de sûreté de l'établissement doit traiter de l'installation elle-même ainsi que du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs.

Le rapport de sûreté traite dans tous les cas les matières suivantes :

caractéristiques du site et description des installations d'entreposage;

système de gestion, avec entre autres description de la gestion:

a)de la sûreté;

b)de l'organisation;

c)de la qualification du personnel et des sous-traitants;

d)du vieillissement (e.a. des structures, systèmes et composants);

e)de l'expérience accumulée (gestion du retour d'expérience);

justification de la durée de vie envisagée pour les installations d'entreposage;

identification de la réglementation, des codes et normes en vigueur;

fonctions de sûreté de l'installation d'entreposage, bases de conception, approche utilisée pour que les fonctions fondamentales de sûreté soient assurées;

description des systèmes, structures et composants importants pour la sûreté;

description de l'entreposage et des activités de traitement ou autres dans l'établissement;

démonstration de la sûreté, en conditions d'exploitation normales, lors d'incidents et en conditions accidentelles;

limites et conditions d'exploitation avec leurs bases techniques et critères de conformité des déchets et du combustible nucléaire usé entreposés;

10°description du système de contrôle et surveillance des conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage;

11°programmes de surveillance et de maintenance, d'inspections périodiques de l'état physique du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs;

12°stratégie, méthodes et mesures de radioprotection;

13°mesures de gestion et de minimisation des déchets radioactifs produits par l'exploitation de l'installation;

14°plan interne d'urgence et procédures en relation avec la gestion et la maîtrise de situations accidentelles;

15°plan permettant, dans le cadre d'une intervention en raison d'écarts par rapport aux critères de conformité ou suite à des incidents de fonctionnement prévus, l'évacuation partielle ou complète de l'installation d'entreposage dans un délai raisonnable;

16°façon dont est considéré le démantèlement futur de l'installation à sa conception et en exploitation."

Art. 16.Dans la même section III insérée par l'article 14, il est inséré un article 41, rédigé comme suit:

" Art. 41 - Révisions périodiques de sûreté des installations d'entreposage

Les critères de conformité relatifs au combustible nucléaire usé ou aux colis de déchets radioactifs doivent également être évalués lors des révisions périodiques de sûreté. "

Art. 17.Dans le chapitre 5 du même arrêté les articles 33, 34, 35 et 36 du même arrêté sont renumérotés comme articles 42, 43, 44 et 45.

Art. 18.L'article 35 du même arrêté, renuméroté comme article 44 par l'article 17 est complété par un alinéa, libellé comme suit:

" Les installations en exploitation ou auxquelles une autorisation de création et d'exploitation a été délivrée avant le 1er juin 2017, satisfont aux sections II et III du chapitre 4 à partir du 1er juin 2019.

Pour cette date, les exploitants de ces installations doivent introduire auprès de l'Agence une proposition motivée concernant le taux nominal prédéfini d'utilisation de leurs installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, ou les installations d'entreposages alternatives tel que décrits aux articles 34, septième alinéa et 36, deuxième alinéa. Celle-ci tient compte des circonstances existantes.

Sur demande motivée de l'exploitant avant le 1er décembre 2018 et avec accord de l'Agence, l'entrée en vigueur des dispositions des articles 34, septième alinéa et 36, deuxième alinéa peut être reportée au 1er juin 2020."

Art. 19.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.