Texte 2018202971
Chapitre 1er.- Procédure de réclamation
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les réclamations introduites auprès de la commission de réclamation instituée conformément à l'article L4146-5, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dénommé ci-après "Code".
Art. 2.La commission de réclamation instituée par l'article L4146-5, alinéa 1er, du Code a son siège au Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstra;szlig;e 1 à 4700 Eupen.
Art. 3.Les membres de la commission de réclamation ont droit à des jetons de présence et indemnités de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
Chapitre 2.- Procédure de réclamation
Section 1ère.- Déclaration de validité des élections communales
Art. 4.Conformément à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 1er, du Code, les réclamations doivent être introduites, sous peine de nullité, dans les dix jours suivant l'établissement du procès-verbal des résultats électoraux, tel que rendu public par le bureau communal conformément à l'article L4146-4 du Code.
Art. 5.La réclamation doit être introduite par écrit sous la forme d'une requête datée contenant :
1°l'identité et le domicile du requérant;
2°l'objet de la réclamation et un exposé des faits et des moyens;
3°les noms et siège de la partie adverse.
La partie requérante joint à sa réclamation une copie du procès-verbal incriminé.
Art. 6.Conformément à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 2, du Code, l'envoi à la commission de réclamation de la requête est fait sous pli recommandé à la poste ou par le dépôt contre récépissé.
Art. 7.Le président de la commission de réclamation transmet sans délai une copie de la requête aux parties.
Celles-ci ont dix jours pour transmettre un mémoire à la commission de réclamation.
Le président de la commission de réclamation informe les parties des jours et heures où elles peuvent consulter le dossier. Il transmet les mémoires en réponse sans délai à la partie requérante. Il notifie aux parties la date de l'audience publique.
Art. 8.Conformément à l'article L4146-10 du Code, la présentation de l'affaire par un membre de la commission de réclamation et l'annonce des décisions se font en séance publique. A peine de nullité, la décision sera motivée et indiquera les noms du rapporteur et des membres présents.
Art. 9.Conformément à l'article L4146-12, § 1er, la commission de réclamation se prononce dans un délai de trente jours à dater de la réception de la requête.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article L4146-14 du Code et conformément à l'article L4146-13 dudit Code, la commission de réclamation notifie - dans les trois jours et par recommandé - au conseil communal et au requérant sa décision ou l'absence de décision dans le délai imparti.
Section 2.- Contrôle des dépenses électorales
Art. 11.Les dispositions de la section 1re sont applicables mutatis mutandis aux réclamations introduites auprès de la commission de réclamation conformément à l'article L4146-29 du Code.
Chapitre 3.- Instruction
Section 1ère.- Mesures d'instruction
Art. 12.La commission de réclamation ou celui de ses membres qu'elle désigne peut correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles.
Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.
Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications complémentaires.
Art. 13.La commission de réclamation ou celui de ses membres qu'elle désigne peut entendre les parties et toutes autres personnes.
Le procès-verbal de l'audition est signé par le président de la commission de réclamation et la personne entendue. Si un membre de la commission de réclamation est désigné pour participer à l'audition, ce membre signe également le procès-verbal.
Art. 14.La commission de réclamation ou celui de ses membres qu'elle désigne peut procéder sur les lieux à toutes constatations.
Les parties et leurs avocats sont convoqués.
Section 2.- Audition de témoins à l'audience
Art. 15.En cas d'audition de témoins à l'audience, les parties et leurs avocats sont convoqués.
Le procès-verbal de l'audition est signé par le président de la commission de réclamation et la personne entendue.
Chapitre 4.- Incidents
Section 1ère.- Inscription de faux
Art. 16.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la commission de réclamation invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.
Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce soit essentielle pour la solution du litige, la commission de réclamation sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la commission de réclamation apprécie la force probante de la pièce.
S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.
Section 2.- Intervention
Art. 17.Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.
Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.
La commission de réclamation peut communiquer la réclamation à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.
Art. 18.La demande en intervention est formée, avant la clôture des débats, par requête rédigée conformément à l'article 5.
La requête indique, en outre, les raisons de l'intervention.
Art. 19.La commission de réclamation statue sans délai sur la recevabilité de la requête.
Le président de la chambre de réclamation notifie la décision aux parties, à l'intervenant ou aux tiers appelés en intervention.
L'intervention ne peut retarder la décision de l'affaire.
Section 3.- Reprise d'instance
Art. 20.Si, avant la clôture des débats, l'une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d'instance.
Hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai de trois mois et quarante jours accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer.
La reprise d'instance doit se faire, au plus tard, dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Art. 21.Les ayants droit du défunt reprennent l'instance par requête adressée à la commission de réclamation, rédigée conformément à l'article 5.
Le président de la commission de réclamation transmet une copie de cette requête aux parties.
Art. 22.Après l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer, la procédure est valablement reprise contre les ayants droit du défunt, par requête rédigée conformément à l'article 5.
Art. 23.Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par déclaration à la commission de réclamation.
Section 4.- Désistement
Art. 24.Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la commission de réclamation se prononce sans délai sur le désistement.
Section 5.- Connexité
Art. 25.S'il y a lieu de statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires, le président de la commission de réclamation peut ordonner leur jonction, soit d'office, soit à la demande des parties.
Il notifie cette ordonnance aux parties.
Section 6.- Récusation
Art. 26.Les membres de la commission de réclamation peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.
Tout membre de la chambre de réclamation qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer. La chambre de réclamation décide s'il doit s'abstenir.
Art. 27.Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
Art. 28.La récusation est proposée par requête motivée, rédigée conformément à l'article 5.
Art. 29.Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 30.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2016, est complétée par un 5° rédigé comme suit :
" 5° Secteur des Pouvoirs locaux
- commission de réclamation lors d'élections communales ".
Art. 31.Le ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.