Texte 2018202642
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement :
1°la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
2°la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Chapitre 2.- Définitions et champ d'application
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
2°le ministre : le ministre de l'Emploi;
3°ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni citoyen de l'Union au sens de l'article 20, 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni une personne jouissant du droit de l'Union à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontière Schengen;
4°jeune au pair : le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil.
Art. 4.La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1°aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2°aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Chapitre 3.- Autorisation de travail sur la base d'une situation particulière de séjour
Art. 5.§ 1er. Les ressortissants étrangers qui ont un droit de séjour en Belgique sur la base d'une situation particulière de séjour, sont autorisés à travailler dans les conditions et modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
A l'alinéa 1er, on entend par ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de séjour, les ressortissants étrangers dont le motif principal pour venir en Belgique n'était pas le travail, et dont l'autorisation de travailler est directement dérivée d'une certaine situation de séjour, qui dans la plupart des cas, est limitée, incertaine ou provisoire.
Le Roi définit les catégories de ressortissants étrangers concernés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Roi peut limiter l'autorisation de travailler des ressortissants étrangers en fonction des spécificités de la situation particulière de séjour aux activités qui sont directement liées aux motifs qui sont à la base du séjour en Belgique.
L'alinéa 1er est, notamment, d'application aux :
1°ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;
2°apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance;
3°personnes autorisées au séjour aux fins d'études en Belgique;
4°bénéficiaires d'un accord international " vacances-travail " liant la Belgique.
Art. 6.L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit :
1°vérifier, au préalable, si celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable comportant une mention selon laquelle le travail est autorisé;
2°tenir à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'occupation;
3°déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Chapitre 4.- Surveillance et dispositions pénales
Art. 7.Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Art. 8.Les inspecteurs sociaux, les fonctionnaires désignés par le Roi et les fonctionnaires habilités à cette fin par les régions disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les inspecteurs sociaux et les fonctionnaires désignés par le Roi sont également compétents pour la constatation des infractions à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux décrets et aux ordonnances pris sur la base de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et ses arrêts d'exécution.
Art. 9.Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175/1 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais d'éloignement et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.
Le recouvrement des frais d'éloignement et de soins de santé s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Chapitre 5.- Consultation
Art. 10.Pour l'exercice des attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi demande, sauf en cas d'urgence, l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, ici dénommé " Conseil consultatif ".
Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil consultatif ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 11.La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, est abrogée, sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels l'article 4, § 1er et § 2 ainsi que les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 13 restent d'application.
Art. 12.La présente loi entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 2 février 2018, entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle prévue à l'alinéa 1er.
La présente loi ne s'applique pas aux demandes de titre de séjour ou de permis de travail introduites avant sa date d'entrée en vigueur. Ces demandes restent régies par les dispositions légales applicables avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 24-12-2018 par CN 2018-02-02/14, art. 45)