Texte 2018202580

4 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire - Intérieur
Publication
24-5-2018
Numéro
2018202580
Page
43709
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-04/08
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2018
Texte modifié
2001000726
belgiquelex

Article 1er.L'article 64 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 202, 24 janvier 2006, 10 octobre 2010 et 30 septembre 2014, est complété par les points 64.5 à 64.7, libellés comme suit :

" 64.5

Il est interdit d'utiliser des sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons.

64.6

Dans des établissements où ne séjourne aucun patient il est interdit d'utiliser des appareils de radiographie dentaire intra-orale qui sont tenus en main par l'utilisateur pendant leur fonctionnement.

64.7

A l'exception des appareils utilisés pour l'analyse de la composition chimique des matériaux, il est interdit, pour faire le contrôle non destructif de tuyaux, d'utiliser des appareils de radiographie qui sont tenus en main par l'opérateur pendant leur fonctionnement. ".

Art. 2.Les exploitants qui, lorsque cet arrêté entre en vigueur, possèdent une autorisation de création et d'exploitation pour l'utilisation d'une ou plusieurs sources d'Americium-241 pour la mesure du niveau de remplissage de récipients utilisés dans le cadre de la production de boissons, peuvent utiliser des sources d'Americium-241 jusqu'au 31 décembre 2020.

Ces exploitants doivent évacuer leurs sources d'Americium-241 et délivrer la preuve de cette évacuation au plus tard le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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