Texte 2018202569

26 AVRIL 2018. - Décret relatif au Code wallon du Patrimoine

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-5-2018
Numéro
2018202569
Page
42174
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-26/13
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
201520075819849002002016A055611999027439
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret s'applique à la région de langue française.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications apportées au Code wallon du Patrimoine

Art. 2.Les articles 185 à 252 du Code wallon du Patrimoine sont remplacés comme suit :

(Voir CoPat 2018-04-26/18)

Section 2.- Modifications apportées au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 3.A l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 23 juin 2016 et 20 juillet 2016, les mots, les mots " visés à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°, du CoDT " sont remplacés par les mots :

" classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine ".

Section 3.- Modifications apportées au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

Art. 4.A l'article 83, § 1er, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par l'article 36 du décret du 20 juillet 2016, les mots " visés à l'article 109 du CWATUPE " sont remplacés par les mots :

" classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine ".

Section 4.- Modifications apportées au Code du Développement territorial

Art. 5.L'article D.I.4, § 1er, alinéa 1er, du Code du Développement territorial, est complété comme suit :

" 6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de commission communale visée à l'article D.1.7.".

Art. 6.Dans l'article D.IV.1, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)le point 3° est abrogé;

b)le point 4° devient le point 3° et les mots " visée à l'article 216/1, § 2, " y sont remplacés par les mots qui suivent :

" préalable visée à l'article 25, alinéa 1er, 1°, ";

c)le point 5° est abrogé;

d)l'alinéa 2 du paragraphe 2 du même article, est remplacé par ce qui suit :

" Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement.

Le Gouvernement peut prévoir, pour les biens situés dans une zone de protection, pastillés à l'inventaire régional du patrimoine, repris aux inventaires communaux, ou concernant le petit patrimoine populaire, les exonérations de permis d'urbanisme qui ne sont pas applicables. ".

Art. 7.Dans l'article D.IV.4, alinéa 1er, 16°, du même Code, les mots " de l'article 187, 11, " sont supprimés;

Art. 8.Dans l'article D.IV.17, alinéa 1er, le point 3°, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" 3° pour la région de langue française, lorsque la demande concerne des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, visés à la carte archéologique, ou situés dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine; ".

Art. 9.Dans l'article D.IV.22, alinéa 1er, 11°, du même Code, les mots " à l'article 187, 12° " sont remplacés par les mots " à l'article 20 ".

Art. 10.Dans l'article D.IV.31, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots " inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, ou soumis provisoirement aux effets du classement, " sont supprimés et les mots " à l'article 209 " sont remplacés par les mots " à l'article 21 ".

Art. 11.Dans l'article D.IV.35 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour la région de langue française, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 requiert, lorsqu'elle porte sur des actes et travaux relatifs :

) à un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis conforme de l'administration du patrimoine et l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles;

) à un bien situé dans une zone de protection, repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXème siècle au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis de l'Administration du patrimoine et l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles;

) à un bien relevant du petit patrimoine populaire, repris à l'inventaire communal, visé à la carte archéologique ou dont la superficie du projet de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis de l'Administration du patrimoine.".

Art. 12.Dans l'article D.IV.37 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" L' avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles visé à l' article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans le même délai à l'Administration du patrimoine; à défaut d' envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. ";

il est inséré un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit :

" L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. ".

Art. 13.L'article D.IV.40 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une enquête publique est requise pour toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique au sens du Code wallon du Patrimoine. ".

Art. 14.Dans le livre IV, Titre II, Chapitre VI, du même Code, la Section 4 contenant l'article D.IV.44 est abrogée.

Art. 15.Dans l'article D.IV.66, alinéa 3, 2°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " s'il est classé ou soumis provisoirement aux effets du classement " sont remplacés par les mots " s'il est classé ou visé par une procédure de classement, ";

b)les mots " visée à l'article 209 du " sont remplacés par les mots " visée à l'article 21 du même Code ";

c)il est complété par ce qui suit :

" Lorsque la demande est relative à un bien visé au Titre VI ou au Titre VII du Code wallon du Patrimoine, le Gouvernement invite l'Administration du patrimoine. Lorsque la demande a fait l'objet d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission. ".

Art. 16.Dans l'article D.IV.89, 2°, du même Code, les mots " de l'article 245 " sont remplacés par les mots " de l'article 41, 1° ".

Art. 17.Dans l'article D.IV.91, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " de l'article 245 " sont remplacés par les mots " de l'article 41, 2° ".

Art. 18.Dans l'article D.IV.97, alinéa 1er, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

au point b), les mots " visée à l'article 193 du " sont remplacés par le mot " du ";

au point c), les mots " classé en application de l'article 196 du même Code " sont remplacés par les mots " visés par une procédure de classement ou classés, au sens du même Code ";

au point d), les mots " visée à l'article 209 du " sont remplacés par les mots " du ";

le point e) est remplacé par ce qui suit : " visé à la carte archéologique au sens du même Code ";

le 6° est complété par ce qui suit :

" g) repris au titre de bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine, repris à l'inventaire communal ou relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région, au sens du Code wallon du Patrimoine. ".

Art. 19.Dans l'article D.VII.1, § 1er, 7°, du même Code, le " 7° " est remplacé comme suit :

" 7° pour la région de langue française, le non-respect des dispositions du Code wallon du Patrimoine. ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 20.L'inventaire du patrimoine monumental et l'inventaire du patrimoine immobilier culturel constituent les outils d'aide à la décision de l'Administration du patrimoine jusqu'à la publication de l'inventaire régional du patrimoine visé à l'article 11 du Code wallon du Patrimoine.

L'inventaire du patrimoine archéologique et le zonage archéologique constituent des outils d'aide à la décision de l'Administration du patrimoine. L'inventaire du patrimoine archéologique est utilisé en matière d'archéologie préventive jusqu'à la publication de la carte archéologique visée à l'article 13 du Code wallon du Patrimoine.

Art. 21.Toute procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, de classement ou de modification d'un arrêté de classement, toute autorisation de fouilles archéologiques ou tout subventionnement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivi sur la base des dispositions du Code wallon du Patrimoine applicables avant cette date.

Art. 22.La fiche d'état sanitaire approuvée par le Gouvernement ou son délégué avant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu de fiche patrimoniale au sens de l'article 3, 6°, du Code wallon du Patrimoine.

Art. 23.Les demandes de permis et de certificat d'urbanisme n°2 relatives à des actes et travaux projetés sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique en vertu des dispositions du Code wallon du Patrimoine applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont l'accusé de réception est antérieur à cette date poursuivent leur instruction sur la base des dispositions du Code du Développement territorial en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande.

Les projets pour lesquels un certificat de patrimoine a été délivré mais aucune demande de permis introduite, peuvent poursuivre leur instruction sur la base des dispositions du Code du Développement territorial applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de permis d' urbanisation relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique et dont la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions qui étaient applicables à cette date.

Art. 24.La Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, instituée avant l'entrée en vigueur du présent décret, reste valablement constituée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 10 du Code wallon du Patrimoine.

Art. 25.Tout appel à projets relatif au petit patrimoine populaire wallon lancé avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du lancement de l'appel à projets.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2019 par ARW 2019-01-31/23, art. 9)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.