Texte 2018202508

23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2018 et mise à jour au 06-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
8-6-2018
Numéro
2018202508
Page
48183
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-23/17
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2018
Texte modifié
20070330151995033118
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret règle l'organisation des communes de la région de langue allemande.

Art. 2.Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa version applicable à la région de langue allemande;

conseil : le conseil communal;

collège : le collège communal;

directeurs : le directeur général et le directeur financier;

groupe politique : les conseillers mentionnés à l'article 40, élus sur la même liste lors des élections et qui forment un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste en question;

groupe politique qui ne respecterait pas les principes démocratiques : le groupe politique mentionné notamment dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les protocoles additionnels à cette convention applicables en Belgique, dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre ne respecterait pas les principes et législations susvisés, et le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre était gestionnaire d'une association au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée en raison d'une des infractions prévues dans la loi du 30 juillet 1981 ou dans celle du 23 mars 1995;

personnel de l'enseignement : le personnel mentionné à l'article 24 de la Constitution;

CPAS : centre public d'action sociale[1 ;]1

["1 9\176 classification \233conomique \" : la classification uniforme des recettes et des d\233penses budg\233taires dans le cadre du syst\232me europ\233en des comptes \233conomiques nationaux;"°

["1 10\176 classification fonctionnelle \" : la classification internationale des d\233penses de l'Etat par champs d'action."°

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 3.

Sauf disposition contraire, tous les délais mentionnés dans ce décret sont exprimés en jours calendrier.

Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du Nouvel An, le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Art. 4.Egalité des sexes

Les qualifications employées dans le présent décret valent pour tous les sexes.

Art. 5.Noms des communes

Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et hameaux.

Art. 6.Compétences

Sans préjudice des missions confiées par loi ou décret aux communes, celles-ci sont notamment compétentes pour :

régir les biens et revenus de la commune;

régler et acquitter les dépenses locales qui doivent être payées avec les deniers communs;

diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune;

administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

Art. 7.Classification

La classification des communes prévue aux articles 10, 43, 52 et 91 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année du renouvellement intégral des conseils.

Le Gouvernement publie le nombre d'habitants des communes au Moniteur belge, et ce, au plus tard pour le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

Art. 8.Corps communal

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers communaux, du bourgmestre et des échevins.

Les membres sortants du conseil ou du collège lors d'un renouvellement intégral ou démissionnaires restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Sans préjudice de l'article 41, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

TITRE II.- Organisation de la commune

Chapitre 1er.- Le conseil communal

Section 1ère.- Procédure de désignation et statut des conseillers

Art. 9.Election

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Le conseil communal est installé le premier lundi du mois de décembre qui suit les élections. S'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10.Nombre de membres

Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de :

- 11 membres dans les communes de 0 à 2 999 habitants;

- 13 membres dans les communes de 3 000 à 3 999 habitants;

- 15 membres dans les communes de 4 000 à 4 999 habitants;

- 17 membres dans les communes de 5 000 à 6 999 habitants;

- 19 membres dans les communes de 7 000 à 8 999 habitants;

- 21 membres dans les communes de 9 000 à 11 999 habitants;

- 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;

- 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;

- 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;

- 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;

- 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;

- 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;

- 35 membres dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein, le conseil n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

Art. 11.Désistement

Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement a force exécutoire dès que le conseil en a pris acte.

Art. 12.Incompatibilités

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat membre du personnel de la commune élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou un métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu qui, dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Art. 13.Perte du mandat

Le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut, dans un délai de quatorze jours, communiquer par écrit au collège ses moyens de défense. Si le collège maintient sa décision, le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Le directeur général notifie cette décision à l'intéressé. Un recours fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être ouvert contre cette décision dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.

Art. 14.Démission

Le conseiller notifie par écrit au conseil la démission de ses fonctions. Ce dernier en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance. Le directeur général notifie la décision du conseil y relative à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Art. 15.Congés

§ 1er - A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller peut prendre congé. Ce congé dure au plus vingt semaines et prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

Dans le cadre d'une absence pour cause de maladie de six mois minimum, le conseiller peut prendre congé pendant toute la durée couverte par un certificat médical.

Ces congés sont communiqués par écrit au collège avec mention des dates de début et de fin et, le cas échéant, avec le certificat médical.

§ 2 - A l'occasion des congés visés au paragraphe 1er, le conseil procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14 du Code, après vérification de ses pouvoirs par le conseil.

Art. 16.Indemnités

§ 1er - Les conseillers ne reçoivent aucun traitement.

Dans les conditions et aux modalités arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux séances du conseil communal et des commissions.

Lorsque le président d'assemblée n'est pas membre du collège, il perçoit un double jeton de présence par séance du conseil qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.

Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil.

Ces jetons de présence sont compris entre 37,18 et 125,00 euros. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138.01.

§ 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§ 3 - Le conseil peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

Art. 17.Conseiller handicapé

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut se faire assister par une personne de confiance. Celle-ci est électeur de la commune, satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller et n'est pas membre du personnel communal, ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Le conseil peut, dans son règlement d'ordre intérieur, fixer des jetons de présence pour cette personne de confiance, conformément à l'article 16.

Section 2.- Séances, délibérations et décisions des conseils communaux

Art. 18.Règlement d'ordre intérieur

§ 1er - Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur.

Celui-ci règle au moins :

- l'établissement du tableau de préséance des conseillers;

- l'organisation des séances communes avec le conseil de l'aide sociale;

- les indemnités prévues à l'article 16 pour les conseillers;

- l'application des droits prévus à l'article 19 pour les conseillers;

- la convocation du conseil, telle que prévue à l'article 21, ainsi que les modalités de consultation des documents relatifs aux séances du conseil;

["1 - de organisatie van virtuele of hybride vergaderingen van de raad overeenkomstig artikel 21.1, alsook hun gelijktijdige audiovisuele uitzending overeenkomstig artikel 27;"°

- les interpellations prévues à l'article 33;

- la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 37;

- la composition et les missions des conseils consultatifs mentionnés à l'article 38;

- les conditions pour demander une dérogation à la prescription mentionnée à l'article 38, § 2, alinéa 1er;

- le jour ou les dates où le collège se réunit conformément à l'article 57[1 ;]1

["1 - de organisatie van virtuele of hybride vergaderingen van het college overeenkomstig artikel 57.1."°

Le règlement d'ordre intérieur peut contenir des mesures complémentaires, notamment :

- l'indemnisation prévue à l'article 17, alinéa 3, pour la personne de confiance du conseiller handicapé;

- des possibilités supplémentaires pour la publicité des séances du conseil conformément à l'article 22;

- des procédures supplémentaires quant au vote en conseil conformément à l'article 31;

- l'accès, tel que prévu à l'article 77, au bulletin d'information communal.

§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur contient des règles déontologiques et éthiques. Celles-ci garantissent notamment :

- le refus d'un mandat qui ne peut être exercé complètement;

- la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions;

- les relations entre les élus et l'administration;

- l'écoute des citoyens;

- l'information des citoyens.

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 137, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 19.Droits des conseillers

Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration communale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers.

Les conseillers peuvent obtenir une copie de ces actes et pièces. Ils ont accès aux établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

Les conseillers ont accès aux procès-verbaux des séances du collège via une plateforme en ligne sécurisée.

Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité au collège et des questions écrites sur les décisions prises par le collège ou le conseil ou sur des avis émis par ces instances lorsque ceux-ci se rapportent à un objet qui concerne le territoire communal.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 20.Fréquence des séances

Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

Le conseil peut tenir des séances conjointes avec le conseil de l'aide sociale.

["1 Sans pr\233judice de l'article 21.1, les s\233ances du conseil se tiennent en pr\233sentiel."°

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 138, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 21.Convocation

§ 1er - Le collège convoque le conseil de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des conseillers en fonction.

Lorsque le conseil s'est réuni moins de dix fois au cours d'une année calendrier, le collège doit, par dérogation au premier alinéa, convoquer le conseil l'année suivante à la demande d'un quart des conseillers en fonction.

§ 2 - Sauf en cas d'urgence, la convocation, qui se fait par écrit et contient l'ordre du jour, est adressée aux membres, à leur domicile, au moins sept jours avant la séance. Ce délai est toutefois ramené à deux jours pour l'application de l'article 25, alinéa 3.

Les points à l'ordre du jour sont indiqués clairement et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative et d'un projet de décision.

A la demande écrite d'un conseiller, la convocation peut lui être adressée par voie électronique, accompagnée des documents correspondants.

Le collège met une adresse de courrier électronique personnelle à la disposition de chaque conseiller qui en fait la demande.

§ 3 - Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des conseillers.

Les directeurs ou les membres du personnel désignés par eux se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques, et ce, pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil, dont l'une durant les heures normales d'ouverture des bureaux et l'autre en dehors.

§ 4 - Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application des § § 2 et 3.

Art. 21.1.[1- Séances virtuelles et hybrides

§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit :

sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;

sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.

§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2023-12-11/33, art. 139, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 22.Publicité des séances

§ 1er - Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour de la séance publique sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale et sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la convocation du conseil.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres formes de publication.

La presse est invitée aux séances; l'ordre du jour est joint à l'invitation.

Art. 23.Présidence

Le bourgmestre ou son représentant préside le conseil.

Avant l'adoption du pacte de majorité mentionné à l'article 41, le conseil est présidé par le conseiller qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre d'ancienneté au conseil communal.

A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral.

Art. 24.Déroulement des séances

§ 1er - Le président ouvre et clôt la séance. Il est chargé de la police de la séance. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de la salle [1ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence ]1 tout individu qui exprimera publiquement son opinion ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit .

Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police, qui pourra le condamner à une amende d'1 à 25 euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours.

§ 2 - Le procès-verbal de la dernière séance du conseil est mis à la disposition des conseillers sept jours au moins avant la séance. Dans les cas d'urgence mentionnés à l'article 21, § 2, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout conseiller a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le directeur général.

Le conseil peut décider que le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 25.Quorum de présence

Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente.

Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre de conseillers présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 21 et mentionneront s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. En outre, la troisième convocation rappellera textuellement les alinéas 1er et 2 du présent article.

Art. 26.Conflits d'intérêts

§ 1er - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège :

d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct;

d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.

La prohibition mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires.

Tout membre du conseil ou du collège concerné par l'une de ces interdictions se retire spontanément de la délibération.

§ 2 - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège ainsi qu'aux directeurs :

de participer directement ou indirectement à toute prestation, fourniture ou passation de marché pour la commune;

d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune;

d'intervenir en qualité de conseil pour un membre du personnel dans des affaires disciplinaires;

d'intervenir comme délégué d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

Les membres du conseil et du collège ne pourront plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement.

Art. 27.Publicité des séances

Les séances du conseil sont publiques, sauf lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Ne sont en tout cas pas des questions de personnes pour l'application du présent article :

la désignation des représentants communaux dans des fonctions ou mandats publics;

les affaires immobilières;

les demandes relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'environnement.

Sous réserve de l'article 28, le conseil peut, dans l'intérêt de l'ordre public et sur la base de doutes sérieux, décider à la majorité des deux tiers des membres présents que la séance se déroulera à huis clos.

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue à cette seule fin.

["1 Si, dans le cas mentionn\233 \224 l'article 21.1, l'acc\232s au lieu de la s\233ance est refus\233 au public pour des raisons de s\233curit\233 ou de sant\233, une retransmission audiovisuelle simultan\233e de la s\233ance doit \234tre assur\233e sur le site internet de la commune."°

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 141, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 28.Délibération sur le budget et les comptes

§ 1er - Au plus tard sept jours avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet en question.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis au conseil, accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.

["1 Ledit projet est accompagn\233 de la justification g\233n\233rale mentionn\233e, selon le cas, \224 l'article 166, alin\233a 3, ou \224 l'article 170, \167 5, avec un expos\233 g\233n\233ral."°

["1 ..."°

["1 ..."°

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil délibère, le collège commente le contenu[1 de la justification générale]1.

§ 2 - Dans les cinq jours de leur adoption, le collège communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants :

le budget et les modifications budgétaires;

les comptes.

Accompagnent le budget et le compte les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi et le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence. Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique.

A la demande des organisations syndicales représentatives, introduite dans les cinq jours de la communication des documents mentionnés au premier alinéa, le collège invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 29.Points ajoutés à l'ordre du jour

Aucun point étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf si l'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être adressée au collège au moins cinq jours avant l'assemblée. Elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative et d'un projet de délibération. Il est interdit à un membre du collège de faire usage de cette faculté.

Le collège transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux conseillers.

Art. 30.Quorum de vote

§ 1er - Les décisions sont prises à l'absolue majorité des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée.

§ 2 - Le conseil vote l'ensemble du budget et des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou postes ou d'un ou de plusieurs groupes d'articles qu'il désigne.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.

Art. 31.Modalités de vote

Les conseillers votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix, comme le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote à main levée. Le vote se fait toutefois à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Par dérogation au premier alinéa, les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.

["1 Le Gouvernement peut d\233terminer les conditions minimales dans lesquelles il est proc\233d\233 \224 un scrutin secret dans le cas mentionn\233 \224 l'article 21.1."°

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 142, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 32.Vote relatif à des personnes

En cas de nominations ou de propositions de candidats, si la majorité requise n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, un scrutin de ballottage est effectué entre les candidats ayant obtenu le plus de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. 33.Interpellations

§ 1er. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil.

Sont des habitants au sens du présent article toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège [1 ...]1 est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§ 2. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège.

Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes :

être introduite par une seule personne;

être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

porter sur un objet relevant de la compétence de décision des autorités communales ou relevant de leur compétence d'avis dans la mesure où le territoire communal est concerné;

être de portée générale.

Une interpellation ne peut pas :

être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

porter sur une question de personne;

constituer des demandes d'ordre statistique ou de documentation;

avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée à l'occasion de la prochaine séance du conseil.

§ 3. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil, dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et en respectant un temps de parole de dix minutes maximum.

Le collège répond aux interpellations.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive de ce point de l'ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil et publiées sur le site internet de la commune.

§ 4. Le conseil peut mettre en place une commission communale des interpellations conformément à l'article 37.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 34.Droit de consultation

Aucun des habitants de la commune, ni aucune personne déléguée à cet effet par le Gouvernement ne peut se voir refuser la consultation, sans déplacement, des délibérations du conseil.

Le conseil pourra néanmoins décider que les décisions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Section 3.- Compétences du conseil communal

Art. 35.Compétence générale

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. Il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités supérieures.

Le conseil désigne les membres de toutes les commissions ainsi que les représentants du conseil auprès des personnes morales dont la commune est membre. Il peut à tout moment retirer ces mandats.

Art. 36.Administration intérieure

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure.

Des expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Art. 37.Commissions

Le conseil peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer ses séances.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

["1 Les s\233ances des commissions se tiennent en pr\233sentiel, sauf dans les circonstances exceptionnelles mentionn\233es \224 l'article 21.1. Dans ce cas, les dispositions dudit article s'appliquent mutatis mutandis."°

Les commissions peuvent entendre à tout moment des experts et des personnes intéressées.

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 143, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 38.Conseils consultatifs

§ 1er - Le conseil peut instituer des conseils consultatifs chargés de rendre un avis sur des questions d'intérêt communal.

Il en fixe la composition et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

§ 2 - Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe. Sinon, le conseil consultatif concerné ne peut émettre d'avis valable.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations à la condition prévue au premier alinéa.

En cas de rejet, le conseil consultatif dispose, à partir de la décision y relative, d'un délai de trois mois pour satisfaire à la condition fixée au premier alinéa. Sinon, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

§ 3 - Le conseil met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

La dernière année de son mandat, le collège soumet au conseil un rapport relatif à l'application du présent article.

Art. 39.Délégation pour les subsides

§ 1er - Le conseil peut déléguer au collège la compétence d'octroyer les subventions :

qui figurent nominativement au budget;

en nature;

motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est portée à la connaissance du conseil, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

§ 2 - Chaque année, le collège fait rapport au conseil sur :

les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice en vertu du présent article;

les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article 183.

§ 3 - Le conseil peut octroyer la délégation prévue dans le présent article au plus pour la durée de son mandat.

Chapitre 2.- Le bourgmestre et le collège

Section 1ère.- Groupes politiques et pacte de majorité

Art. 40.Groupes politiques

Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe ou en est exclu est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code.

L'acte de démission, signé par le conseiller concerné, ou l'acte d'exclusion, signé par la majorité des membres du groupe politique, est communiqué au collège et porté à la connaissance du conseil lors de sa prochaine séance. La démission ou l'exclusion, selon le cas, produit ses effets à cette date. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siégeait jusqu'alors en raison de sa qualité de conseiller.

Pour l'application du présent article et de l'article 51, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

Art. 41.Pacte de majorité

§ 1er - Au plus tard le deuxième lundi du mois qui suit les élections, tout projet de pacte est notifié au directeur général.

Ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.

Le projet de pacte comprend :

l'indication des groupes politiques qui y sont parties;

l'identité du bourgmestre proposé;

l'identité des échevins proposés.

Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§ 2 - Le pacte de majorité est adopté par le conseil dans les trois mois suivant la date de validation des élections.

Le pacte de majorité est voté en séance publique.

§ 3 - Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le pacte de majorité.

§ 4 - Si aucun pacte de majorité n'a été voté dans le délai fixé au § 2, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article 8.

Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son vote, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.

§ 5 - Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.

Un nouveau pacte de majorité doit être notifié au directeur général dans les trente jours de l'acceptation de la démission du dernier des membres du collège.

A défaut de pacte à l'issue de la période de trente jours, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Si aucun pacte de majorité n'est voté au terme de cette mission, le Gouvernement fait procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, il charge le directeur général de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 42.Avenant au pacte de majorité

Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège.

L'avenant est adopté à la majorité des conseillers présents.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace.

Section 2.- Le collège

Art. 43.Nombre d'échevins

Le collège compte :

- deux échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;

- trois échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants;

- quatre échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants;

- cinq échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants;

- six échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants;

- sept échevins dans celles de plus de 30 000 habitants.

Le conseil peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins.

Art. 44.Composition

Le collège comprend le bourgmestre et les échevins.

Il comprend des membres de sexe différent.

Art. 45.Election d'échevins

§ 1er. Les échevins sont élus parmi les conseillers.

Si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe, un échevin est désigné hors conseil. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'[1 article L4142-1]1 du Code.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché.

§ 2. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité.

Le rang des échevins est déterminé par leur place sur la liste figurant dans le pacte de majorité.

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 46.Empêchement

§ 1er - Sont considérés comme empêchés, le bourgmestre ainsi que l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement, et ce, pendant la période d'exercice de cette fonction, ou qui prend un congé en application de l'article 47.

Lorsque le bourgmestre est absent ou empêché, ses fonctions sont exercées par l'échevin de nationalité belge qu'il a délégué. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge qui occupe le premier rang.

§ 2 - L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément au § 3, à la demande du collège pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.

§ 3 - L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. A défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article 45, § 1er, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.

Art. 47.Congés

A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de vingt semaines au plus. Il prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite, par écrit, en indiquant la date de début et de fin, si l'intéressé veut rester conseiller durant cette période.

Art. 48.Démission

La démission des fonctions de bourgmestre ou d'échevin est notifiée par écrit au conseil. Celui-ci en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance.

Le bourgmestre ainsi que l'échevin membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.

Art. 49.Mesures disciplinaires

Le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre ou un échevin, qui sera préalablement entendu.

La suspension ne peut excéder trois mois.

Le bourgmestre ou l'échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature.

Art. 50.Président de CPAS

Le président du conseil de l'aide sociale siège avec voix délibérative au sein du collège lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'aide sociale.

S'il n'en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil.

Section 3.- Responsabilité du collège

Art. 51.Motion de méfiance

§ 1er - Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance collective à l'égard du collège dans son ensemble ou individuelle à l'égard de l'un ou plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que :

si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas;

si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative, s'il s'agit d'une motion de méfiance collective;

si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité, s'il s'agit d'une motion de méfiance individuelle.

Les débats et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil qui suit son dépôt entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours à la suite de ce dépôt. Le directeur général adresse sans délai le texte de la motion de méfiance à chacun des membres du conseil et du collège et le porte à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.

Lorsqu'il s'agit d'une motion de méfiance individuelle, les membres du collège concernés peuvent faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote.

La motion de méfiance est votée en séance publique.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§ 2 - Une motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal, ni après le 30 juin de l'année qui précède les élections.

Lorsque le conseil a voté une motion de méfiance collective, une nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Pas plus de deux motions de méfiance collective ne peuvent être votées au cours d'une même législature communale.

Section 4.- Traitement et signe distinctif des bourgmestres et échevins

Art. 52.Traitements

§ 1er - Le bourgmestre bénéficie du traitement suivant :

Communes de 300 habitants et moins : 13 785,16 euros;

Communes de 301 à 500 habitants : 15 242,03 euros;

Communes de 501 à 750 habitants : 16 697,77 euros;

Communes de 751 à 1 000 habitants : 18 639,00 euros;

Communes de 1 001 à 1 250 habitants : 20 580,68 euros;

Communes de 1 251 à 1 500 habitants : 21 186,92 euros;

Communes de 1 501 à 2 000 habitants : 21 793,61 euros;

Communes de 2 001 à 2 500 habitants : 22 582,33 euros;

Communes de 2 501 à 3 000 habitants : 23 492,59 euros;

10°Communes de 3 001 à 4 000 habitants : 24 523,74 euros;

11°Communes de 4 001 à 5 000 habitants : 25 433,75 euros;

12°Communes de 5 001 à 6 000 habitants : 28 100,01 euros;

13°Communes de 6 001 à 8 000 habitants : 29 912,10 euros;

14°Communes de 8 001 à 10 000 habitants : 31 983,61 euros;

15°Communes de 10 001 à 15 000 habitants : 36 663,56 euros;

16°Communes de 15 001 à 20 000 habitants : 39 276,32 euros;

17°Communes de 20 001 à 25 000 habitants : 46 817,39 euros;

18°Communes de 25 001 à 35 000 habitants : 49 891,02 euros;

19°Communes de 35 001 à 50 000 habitants : 52 810,93 euros;

20°Communes de 50 001 à 80 000 habitants : 61 937,53 euros;

21°Communes de 80 001 à 150 000 habitants : 74 668,50 euros;

22°Communes de plus de 150 000 habitants : 80 492,09 euros.

Ces traitements sont liés à l'indice-pivot 138.01.

Les traitements des échevins sont fixés à 60 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraine la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en fasse la demande.

Selon les modalités que le Gouvernement détermine, le conseil peut majorer le traitement du bourgmestre qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

§ 2 - Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement.

§ 3 - En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune.

Art. 53.Remplacement

Si un échevin remplace le bourgmestre pendant au moins un mois, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant au moins un mois les fonctions d'échevin. Dans ce cas, le traitement attaché à la fonction lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.

Le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie.

Art. 54.Traitement maximal

La somme du traitement du bourgmestre ou de l'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Art. 55.Signe distinctif des bourgmestres et échevins

Le Gouvernement détermine le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Section 5.- Séances, délibérations et décisions du collège

Art. 56.Présidence

Le bourgmestre est de plein droit président du collège.

Art. 57.Séances et quorum de présence

Le collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement d'ordre intérieur et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente.

["1 Sans pr\233judice de l'article 57.1, les s\233ances du coll\232ge se tiennent en pr\233sentiel. "°

Les séances du collège ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations.

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 144, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 57.1.[1 - Séances virtuelles et hybride

§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20 au plus des séances tenues chaque année, le président peut décider de tenir la séance du collège comme suit :

sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;

sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.

§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2023-12-11/33, art. 145, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 58.Séance extraordinaire

La convocation aux séances extraordinaires se fait par écrit et est adressée au domicile ou par voie électronique au moins deux jours à l'avance.

En cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la séance.

Art. 59.Quorum de vote

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un conseiller d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence de l'objet, la voix du président est décisive. Il en est de même si, lors de trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un conseiller.

Les articles 26, 31 et 32 sont applicables aux séances du collège.

Section 6.- Compétences du collège

Art. 60.Compétences

Le collège est chargé :

d'exécuter les prescriptions des autorités supérieures, lorsque cette mission lui est spécialement confiée;

de publier et d'exécuter les décisions du conseil;

d'administrer des établissements communaux;

de gérer les revenus, d'ordonnancer les dépenses de la commune et de surveiller la comptabilité;

de diriger les travaux communaux;

de représenter la commune devant tout tribunal;

d'administrer les propriétés de la commune, ainsi que de conserver ses droits;

de surveiller les membres du personnel rémunérés par la commune;

d'entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau;

10°de garder les archives et les titres[1 ;]1

["1 11\176 d'exercer la fonction d'ordonnateur conform\233ment \224 l'article 164.9."°

Le collège dresse des inventaires en double expédition en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 10°, ainsi que les chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

["1Dans le courant du mois suivant la fin de chaque trimestre, le coll\232ge communique les donn\233es budg\233taires et comptables au Gouvernement. Celui-ci fixe le contenu et les modalit\233s de cette communication."°

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 60.1.[1- Conseil communal budgétaire et financier

Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis du conseil communal budgétaire et financier où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier. Ces membres du conseil communal budgétaire et financier doivent donner leur avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis est présenté dans un rapport. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil et au budget soumis au Gouvernement pour approbation.

Cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

L'avis de chacun des membres du conseil communal budgétaire et financier doit être clairement repris dans le rapport si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis émis par le conseil communal budgétaire et financier ne peut que conduire au rejet du budget ou de la modification budgétaire concernés.

Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 61.Délégations

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des membres du personnel les compétences suivantes :

délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

légalisation de signatures;

certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la fonction du membre du personnel auquel la signature a été déléguée.

["1 Le coll\232ge peut d\233l\233guer la comp\233tence d'ordonnancement conform\233ment \224 l'article 164.9, alin\233a 1er."°

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 62.Programme de politique générale

Dans les trois mois après l'adoption du pacte de majorité, le collège soumet au conseil un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article 74 et de la manière prescrite par le conseil.

Section 7.- Compétences du bourgmestre

Art. 63.Compétences générales

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des prescriptions des autorités supérieures qui ne sont pas formellement attribuées au collège ou au conseil.

Art. 64.Droit de réquisition

Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose, à partir de la mise en demeure du propriétaire, d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Gouvernement définit les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé, la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et les possibilités d'opposition de ce dernier ainsi que les modes de calcul du dédommagement.

Chapitre 3.- Incompatibilités

Art. 65.Incompatibilités - Conseil et collège

Ne peuvent faire partie ni du conseil ni du collège :

les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;

les gouverneurs de province;

les membres du collège provincial;

les directeurs généraux de la province;

les commissaires d'arrondissement;

les membres du personnel de la commune et les personnes qui reçoivent un traitement ou un subside de la commune;

les membres de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions;

les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;

les conseillers du Conseil d'Etat;

10°les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune;

11°les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, y compris les directeurs et le receveur régional de la commune, ou les personnes unies à eux par les liens du mariage ou de la cohabitation légale.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Art. 66.Incompatibilités - Collège

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 65, ne peuvent être membres du collège :

les ministres des cultes et délégués laïques;

les membres du personnel des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;

les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Art. 67.Parents au sein du conseil

§ 1er - Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus.

§ 2 - Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment. Il est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.

§ 3 - L'alliance survenue ultérieurement entre des conseillers n'emporte pas révocation du mandat concerné.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient.

Art. 68.Exercice de mandats incompatibles

§ 1er - Les conseillers qui acceptent une fonction incompatible avec leur mandat ou un traitement ou un subside régulier de la commune cessent de faire partie du conseil si, dans les quinze jours à dater de l'invitation que leur adresse le collège, ils ne renoncent pas soit à la fonction incompatible avec leur mandat, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.

§ 2 - Le conseiller qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles 65 et 67 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entrainer l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.

§ 3 - Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, du Code, un membre du collège d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

§ 4 - Conformément aux prescriptions du Gouvernement, le directeur général tient un registre des fonctions et mandats, mentionnés à l'article 16, § 2, et exercés par les conseillers.

Ce registre contient au moins :

le nom de l'organisme au sein duquel le conseiller exerce un mandat;

la fonction du conseiller dans chaque organisme;

la date de début de la désignation;

la nature et/ou le montant des indemnités et avantages octroyés.

Les conseillers communiquent au directeur général les informations nécessaires à l'établissement dudit registre ainsi que toutes les modifications s'y rapportant.

Ce registre, actualisé constamment, est publié au moins sur le site internet de la commune.

Tout conseiller qui omet, même après la demande expresse du directeur général, de communiquer les informations exigées ou qui fournit de fausses informations sera puni d'une amende administrative de 250 euros conformément à la législation relative aux sanctions administratives communales. En cas de récidive au cours de la même législature, ladite amende est doublée.

Art. 69.Nombre de mandats autorisés

Un conseiller ou un membre du collège ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur effectivement rémunérés dans des intercommunales.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales, majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait en sa qualité de conseiller de l'aide sociale ou de conseiller provincial.

Chapitre 4.- Serment

Art. 70.Prestation de serment

Préalablement à leur entrée en fonction, les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 17, les membres du collège et les bourgmestres prêtent le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. "

Les bourgmestres prêtent ce serment devant le Gouvernement.

Les membres du collège et du conseil le prêtent entre les mains du bourgmestre au cours d'une séance publique.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motif légitime, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Chapitre 5.- Actes des autorités communales

Section 1ère.- Rédaction des actes

Art. 71.Procès-verbaux

Le directeur général rédige les procès-verbaux du conseil et du collège communal et assure la transcription de ceux-ci.

Tout procès-verbal reprend toutes les décisions dans l'ordre chronologique. En outre, les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision sont énumérés.

["1 Tous les proc\232s-verbaux du conseil et du coll\232ge sont imm\233diatement notifi\233s au directeur financier."°

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 72.Compétence de signature

Les règlements et ordonnances du conseil et du collège, les publications, les actes et la correspondance de la commune [1 , à l'exception des factures sortantes émises par la commune,]1 sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général.

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(1DCG 2022-12-15/54, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 73.Délégation de signature

§ 1er - Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège communal. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et le rang de l'échevin titulaire de la délégation.

§ 2 - Le collège peut autoriser le directeur général à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs membres du personnel.

Cette délégation est faite par écrit en indiquant les documents pour lesquels elle vaut.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la fonction du membre du personnel délégué.

Section 2.- Publication des actes

Art. 74.Publication

Les règlements et ordonnances du conseil, du collège et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d'affichage à la maison communale et sur le site internet de la commune. La publication indique l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de l'adoption, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté.

Art. 75.Entrée en vigueur

Les règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication, sauf s'ils en disposent autrement.

Leur publication et la date de celle-ci sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le Gouvernement.

Section 3.- Information de la population

Art. 76.Généralités

Afin de fournir au public une information sur l'action des autorités administratives communales :

le conseil désigne un membre du personnel chargé de la conception et de la réalisation de la politique d'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la commune, ainsi que de la coordination de la publication visée au 2°;

le collège publie un document décrivant les compétences et l'organisation interne de toutes les autorités administratives qui en dépendent. Ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande.

La délivrance du document visé au 2° peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil et qui ne peut excéder le prix coûtant.

Art. 77.Bulletin d'information

Le conseil peut éditer un bulletin d'information destiné à diffuser des informations d'intérêt local. Il peut, avec l'accord du conseil de l'aide sociale, décider d'éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d'action sociale.

Outre les communications des membres du conseil dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion, à l'exclusion de ceux qui ne respecteraient pas les principes démocratiques.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application de l'alinéa 2.

TITRE III.- Consultation populaire

Art. 78.Sujets

Le conseil peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants sur les matières qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil dans la mesure où cette compétence a un objet d'intérêt communal.

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins :

- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;

- 3 000 habitants dans les communes de plus de 15 000 habitants.

Art. 79.Demande

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants doit être adressée par lettre recommandée au collège.

A la demande est jointe une note motivée de nature à informer le conseil.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :

la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

les nom, prénoms, date de naissance et domicile de chacun des signataires de la demande;

les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Le formulaire visé à l'alinéa 3 est délivré dans les quinze jours de la demande adressée au directeur général.

Art. 80.Examen de la demande

Dès réception de la demande, le collège examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège raye à l'occasion de cet examen :

les signatures en double;

les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 81;

les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Le collège clôture le contrôle au plus tard dans les trente jours de la réception de la demande. Il notifie par envoi recommandé aux personnes à l'initiative de la consultation populaire l'acceptation ou la non-acceptation de celle-ci. En cas d'acceptation, le conseil organise la consultation populaire.

Art. 81.Conditions

§ 1er - Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :

être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;

être âgé de seize ans accomplis;

ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

§ 2 - Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§ 3 - L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§ 4 - Le trentième jour avant la consultation, le collège dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :

les personnes qui, à la date mentionnée, satisfont aux conditions de participation prévues au § 1er;

les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile. La liste est établie selon une numérotation continue, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§ 5 - La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§ 6 - Il est procédé au dépouillement si au moins 10 % des habitants ont participé à la consultation.

§ 7 - Les dispositions des articles L4132-1 et L4143-20, § 6, du Code sont applicables à la consultation populaire, étant entendu que le mot " électeur " est remplacé par le mot " participant ", que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " l'élection " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".

Art. 82.Restrictions

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours :

- des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux;

- des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres du Parlement fédéral, des Parlements régionaux et communautaires et du Parlement européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. 83.Ordre du jour

Une demande admissible d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège.

Le collège inscrit une demande à l'ordre du jour du conseil à moins que le conseil ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Art. 84.Prise de connaissance des résultats

Le collège inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil les résultats de la consultation populaire et les conséquences pour l'acte qui faisait l'objet de cette consultation.

Art. 85.Information de la population

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 79, alinéa 2, ainsi que les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par " oui " ou " non ".

Art. 86.Autres dispositions procédurales

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale par analogie avec la procédure pour l'élection des conseillers communaux.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

TITRE IV.- Ressources de la commune

Chapitre 1er.- Les personnes

Section 1ère.- Les directeurs

Sous-section 1ère.- Dispositions communes

Art. 87.Incompatibilités

Chaque commune dispose d'un directeur général et d'un directeur financier.

Dans la même commune, il y a incompatibilité entre les fonctions de directeur général et de directeur financier.

Ne peuvent exercer les fonctions de direction les membres du personnel du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Art. 88.Généralités

§ 1er - La fonction de directeur est accessible par recrutement, promotion et mobilité. Il doit en tout cas y avoir recrutement.

La fonction est accessible aux personnes qui sont citoyens d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le conseil nomme les directeurs dans le respect des exigences minimales fixées par le Gouvernement. La nomination intervient dans les six mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

§ 2 - Le statut administratif des directeurs est fixé par un règlement établi par le conseil dans le respect des exigences minimales établies par le Gouvernement.

Art. 89.Prestation de serment

Avant d'entrer en fonction, un directeur général prête le serment visé à l'article 70, alinéa 1er, au cours d'une séance publique du conseil, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le directeur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine séance du conseil par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Art. 90.Activités accessoires

§ 1er - Les directeurs ne peuvent pas cumuler plusieurs activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel au sens du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1 du Code.

Le conseil peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur, et ce, pour une durée renouvelable de trois ans.

Le cumul n'est pas autorisé notamment :

s'il peut compromettre l'exercice de l'activité normale au sein du service;

s'il peut nuire à la dignité de la fonction;

s'il est de nature à compromettre l'indépendance du directeur ou à créer une confusion avec sa qualité de directeur.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :

exercée en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;

inhérente à une fonction à laquelle le directeur est désigné par le conseil.

Art. 91.Traitement

§ 1er - Le conseil fixe l'échelle de traitement du directeur général dans les limites minimales et maximales déterminées ci-après :

dans les communes de 10 000 habitants et moins : 34 000 à 48 000 euros;

dans les communes de 10 001 à 20 000 habitants : 38 000 à 54 000 euros;

dans les communes de 20 001 à 35 000 habitants : 40 600 à 58 600 euros.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont liés à l'indice-pivot 138.01.

Le Gouvernement peut adapter ces échelles de traitement.

§ 2 - Le conseil fixe l'échelle de traitement du directeur financier. Celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle applicable au directeur général de la même commune.

Art. 92.Augmentations de traitement

Les directeurs ont droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à trois pour cent du minimum.

Elles prennent effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

Le traitement minimal des directeurs est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics et privés que le Gouvernement détermine, et ce, conformément aux règles fixées par lui.

Art. 93.Congé annuel

Les communes font bénéficier leurs directeurs des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.

Art. 94.Liquidation du traitement

Le traitement des directeurs nommés à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le directeur obtient, pour ce mois, autant de trentièmes du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement.

Art. 95.Remplacement en cas d'absence

§ 1er. En cas d'absence d'un directeur ou de vacance de l'emploi, le collège désigne un directeur faisant fonction pour une durée maximale de trois mois renouvelable.

Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le collège peut déléguer aux directeurs la désignation de leur remplaçant.

Le directeur faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.

§ 2. Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Les dispositions des articles 89, 102 et 103 lui sont applicables.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège.

["1 Aucun compte de fin de gestion ne doit \234tre \233tabli dans le cas mentionn\233 au \167 1er, alin\233a 2."°

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 2.- Le directeur général

Art. 96.Contrat d'objectifs

§ 1er - Le contrat d'objectifs contient la description des missions du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif mesurable et réalisable relevant de ses missions.

Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

§ 2 - Dans les trois mois de l'approbation du programme de politique générale, donnée conformément à l'article 62, le directeur général rédige le contrat d'objectifs.

La description des missions mentionnée au § 1er, alinéa 1er, comprend au moins les informations suivantes :

la description de fonction et le profil de compétences de l'emploi de directeur général;

les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base du programme de politique générale;

les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent décret et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des conseillers.

§ 3 - Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège.

L'actualisation du contrat d'objectifs peut être annuelle. Sur demande du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs.

Art. 97.Hiérarchie

Le directeur général est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Art. 98.Missions

§ 1er - Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil ou au collège. Il assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège.

Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale, traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article 96.

Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

§ 2 - Sous le contrôle du collège, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui du membre du personnel recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

§ 3 - Le directeur général assure la présidence du conseil de direction prévu à l'article 110.

§ 4 -[1 Sans préjudice de l'article 167.2, le directeur général est chargé de la mise en place et de la surveillance d'un système de contrôle interne.]1.

Il s'agit d'un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :

la réalisation des objectifs;

le respect de la législation en vigueur et des procédures;

la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du collège.

§ 5 - Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ses avis sont annexés aux décisions du conseil et du collège et transmis au directeur financier.

§ 6 - Après concertation avec le conseil de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets :

de l'organigramme;

du cadre organique;

des statuts du personnel.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Sous-section 3.- Le directeur financier

Art. 99.Généralités

§ 1er - Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après :

dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;

dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional, sauf si le conseil crée l'emploi de directeur financier.

§ 2 - Le directeur financier d'une commune comptant moins de 20 000 habitants peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale local. Il ne peut toutefois être nommé directeur financier d'une autre commune, ni directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de cent-vingt-cinq pour cent du temps de travail d'un emploi à temps plein.

Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.

Art. 100.Hiérarchie

Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège.

Art. 101.Création de l'emploi de directeur financier

Dans le cas visé à l'article 99, § 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de directeur financier est communiquée au gouverneur de province pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur de province a notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette décision produit directement ses effets, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Art. 102.Missions

§ 1er - Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.[1 Par ailleurs, il exerce la fonction de comptable conformément à l'article 164.11.]1

Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé :

de l'utilisation efficace et économique des ressources;

de la protection des actifs;

de la transmission au directeur général d'informations financières fiables.

§ 2 - Le directeur financier est chargé :

d'effectuer les recettes de la commune;

d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit :

a)du montant spécial de chaque article du budget;

b)du crédit spécial ou du crédit provisoire;

c)[1 ...]1;

de remettre dans les dix jours un avis de légalité écrit et motivé sur tout projet de décision du conseil ou du collège ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros.

Le délai de dix jours visé au 3° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.

A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, il ne faut pas en tenir compte dans la décision. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.

§ 3 - En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt le délai de prescription.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège que si la dette est établie, exigible et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit auprès du Gouvernement dans le mois de la signification.

Dans le cas où le directeur financier retarde ou refuse la liquidation des dépenses visées au § 2, 2°, le paiement en sera poursuivi par le commissaire désigné par le Gouvernement, et ce, sur exécutoire du Gouvernement, qui convoque le directeur financier et l'entend s'il se présente.

§ 4 - Le directeur financier donne, sur demande du collège ou du directeur général ou de sa propre initiative, un avis de légalité écrit sur toute question ayant une incidence financière au niveau communal.

§ 5 - Au moins une fois par an, le directeur financier fait rapport, à la commission désignée par le conseil, sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment :

- un état rétrospectif et prospectif de la trésorerie;

- une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;

- une synthèse des différents avis qu'il a rendus.

Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utiles. Il adresse son rapport simultanément au collège et au directeur général.

§ 6 - Le directeur financier rédige en toute indépendance les avis et rapports prévus dans cet article.

Le collège peut entendre le directeur financier à propos de ses avis ou recommandations.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 103.Vérification de caisse

§ 1er - Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier. Ce procès-verbal est signé par le directeur financier et les membres du collège qui ont procédé à la vérification.

Le collège communique le procès-verbal au conseil pour qu'il en prenne connaissance en séance publique.

Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.

§ 2 - Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.

Le collège transmet ces documents au conseil.

§ 3 - Le conseil décide si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit que le directeur financier doit solder.

Le cas échéant, le collège invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Il annexe une expédition de cette décision du conseil à l'invitation de payer.

§ 4 - Dans les soixante jours à dater de cette notification, le directeur financier peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Une fois le délai expiré ou, en l'absence de recours, à l'expiration du délai mentionné dans l'invitation à payer, la décision du conseil est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement.

Art. 104.Recouvrement de taxes dans une autre commune

A la demande du directeur financier ou du receveur régional, le recouvrement des impositions dues à une commune est poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le directeur financier de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse.

Art. 105.Agents spéciaux

§ 1er - La responsabilité du directeur financier ne s'étend pas aux recettes pour lesquelles le conseil a désigné des agents spéciaux. Ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié et sont, pour ce, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du Gouvernement. Les articles 89, 95, § 2, et 107 leur sont applicables mutatis mutandis.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

§ 2 - Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis au visa du collège. Celui-ci les examine et les vise.

Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 103 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial lorsqu'un déficit découlant d'un vol ou d'une perte est constaté.

Art. 106.Caisses

["1 ..."°

["1 Les membres du personnel mentionn\233s \224 l'article 164.12, alin\233a 1er"° ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 105. Ils versent au directeur financier au moins trimestriellement le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 107.Décompte final

§ 1er - Lorsque le directeur financier ou l'agent spécial visé à l'article 105 cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans le cas mentionné à l'article 95, un compte de fin de gestion est établi.

§ 2 - Le compte de fin de gestion du directeur financier ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations ou - en cas de décès - de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège au conseil. Le conseil l'arrête et déclare [1 le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas,]1 quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée par recommandé [1 au directeur financier ou à l'agent spécial, selon le cas,]1 ou à ses ayants cause par les soins du collège, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§ 3 - L'article 103, § 4, est applicable mutatis mutandis lorsque [1 le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas,]1 est invité à solder un débet.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 108.Paiements directs

Par dérogation à l'article 102, § 2, 2°, les montants suivants peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit [1 des articles 7, 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]1 :

le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;

le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;

les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune, le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.- Le personnel communal

Art. 109.Organigramme

Le collège établit l'organigramme de tous les services communaux.

Art. 110.Conseil de direction

§ 1er - Il est instauré un conseil de direction au sein de chaque commune. Ce conseil est composé des directeurs et des membres du personnel que le directeur général choisit.

§ 2 - Outre les attributions confiées par décision du collège, le conseil de direction connait de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Les avant-projets de budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives, sont concertés en conseil de direction.

§ 3 - A l'exception de la réunion de concertation prévue au § 2, alinéa 2, la mise en place d'un conseil de direction est facultative pour les communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 10 000.

Art. 111.Statuts administratif et pécuniaire

Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'enseignement et des dispositions du présent décret, le conseil fixe, pour le personnel communal :

le cadre, les conditions de recrutement et de promotion, ainsi que les conditions et la procédure d'évaluation;

le statut pécuniaire et les échelles de traitement.

Le personnel communal bénéficie, aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes : allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécules de vacances, pécules de vacances familial et primes de fin d'année.

Art. 112.Autorité compétente

Le conseil est compétent pour toutes les nominations de membres du personnel.

Le conseil est compétent pour la désignation de membres du personnel à durée indéterminée. Il peut déléguer ce pouvoir au collège pour toutes les catégories de personnel ou pour certaines seulement.

Le collège est compétent pour les désignations à titre temporaire.

Le collège soumet au conseil dans les trois mois, pour information, les décisions prises en application du présent article.

Art. 113.Interdictions

§ 1er - Le conseil peut fixer des interdictions générales interdisant aux membres du personnel d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

La demande introduite en vue d'exercer une activité accessoire est adressée par écrit au collège, lequel statue sur avis du directeur général.

L'autorisation peut être retirée.

§ 2 - Une des sanctions prévues à l'article 115, alinéa 2, 1° et 2°, peut être prononcée à l'encontre d'un membre du personnel contractuel qui enfreint les dispositions du présent article.

Section 3.- Règlement disciplinaire

Art. 114.Champ d'application

Sans préjudice de l'article 113, § 2, les dispositions de la présente section sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel enseignant.

Art. 115.Sanctions disciplinaires

Une sanction disciplinaire peut être infligée pour les motifs suivants :

manquement aux devoirs professionnels;

agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

infraction à l'interdiction visée aux articles 90 et 113.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

sanctions mineures :

a)l'avertissement;

b)la réprimande;

sanctions majeures :

a)la retenue de traitement;

b)la suspension disciplinaire;

c)la rétrogradation;

sanctions maximales :

a)la démission d'office;

b)la révocation.

Art. 116.Retenue de traitement

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois et s'élève au maximum à 20 % du traitement brut.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 117.Suspension disciplinaire

La suspension disciplinaire peut être prononcée pour trois mois au plus.

La suspension disciplinaire entraine, pendant sa durée, la privation de traitement.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 118.Rétrogradation

La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur ou doté d'une échelle de traitements inférieure.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

La rétrogradation ne s'applique pas aux directeurs.

Art. 119.Compétences du conseil communal

Le conseil peut, sur rapport du directeur général, infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 115.

Il n'y a pas lieu à rapport du directeur général pour les sanctions à infliger aux directeurs et au comptable spécial.

Art. 120.Compétences du collège

Sauf pour le directeur financier, le collège communal peut, sur rapport du directeur général, infliger un avertissement, une réprimande, une retenue de traitement et une suspension disciplinaire pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique ou de sa propre initiative, infliger un avertissement et une réprimande.

Le directeur général notifie sa décision au collège.

Le collège notifie sans tarder, par recommandé, la décision au membre du personnel concerné.

Art. 121.Procédure

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. 122.Convocation à l'audition

Au moins quinze jours avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner :

tous les faits mis à charge;

le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;

le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaitre devant le conseil;

le droit de l'intéressé de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

A partir de la convocation à comparaitre devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

Art. 123.Audition

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent décret et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. 124.Audition de témoins

L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.

En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.

Art. 125.Décision

§ 1er - L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

§ 2 - Les membres du conseil ou du collège qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.

Si c'est le conseil qui inflige une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.

Art. 126.Décision

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de douze jours, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées pour les mêmes faits.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et des délais dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés.

Art. 127.Radiation

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions suivantes sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à :

un an pour l'avertissement;

dix-huit mois pour la réprimande;

trois ans pour la retenue sur traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à :

quatre ans pour la suspension disciplinaire;

cinq ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Sous-section 4.- La suspension préventive

Art. 128.Suspension préventive

Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement.

Art. 129.Autorité compétente

L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire l'est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège que le conseil sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard des directeurs et agents spéciaux.

Toute suspension préventive prononcée par le collège cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil à sa plus prochaine séance.

Art. 130.Durée

§ 1er - La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 132.

§ 2 - Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé au § 1er, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 131.Conséquences

Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 132.Procédure

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles 121 à 126, le délai de quinze jours fixé à l'article 122 étant toutefois réduit à sept jours.

En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. 133.Décision

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de douze jours, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. 134.Entrée en vigueur de la sanction disciplinaire

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée. La suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue sur traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

Art. 135.Délai

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.

Section 5.- Inaptitude professionnelle

Art. 136.Directeurs

En cas de démission pour inaptitude professionnelle des directeurs, à l'exception des membres du personnel promus, la commune leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée.

Art. 137.Procédure

§ 1er - La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition de celui-ci, par le conseil, sur avis du collège.

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. A défaut de notification dans les douze jours, elle est réputée rapportée.

La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

§ 2 - Le membre du personnel dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir la chambre de recours visée à l'article 138.

La chambre de recours émet un avis à l'attention du Gouvernement sur la délibération du conseil portant démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est " favorable " ou " défavorable ". Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.

La saisine de la chambre de recours est suspensive de la décision du conseil jusqu'à celle du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti à celui-ci pour statuer.

§ 3 - En l'absence de saisine de la chambre de recours dans le délai imparti, le conseil adresse sa délibération au Gouvernement.

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai visé au § 2, alinéa 1er.

Section 6.- Chambre de recours

Art. 138.Missions

Une chambre de recours est instituée. Elle connait des recours à l'encontre des décisions :

de démission pour inaptitude professionnelle;

prises dans le cadre du stage des directeurs.

Art. 139.Composition

La chambre de recours se compose :

d'un président et d'un vice-président, désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires;

d'un délégué et d'un délégué suppléant pour chacune des organisations syndicales représentatives, désignés par le Gouvernement sur la proposition de ces organisations;

d'un directeur général et d'un directeur financier, en exercice ou à la retraite, avec un suppléant pour chacun d'eux, désignés par le Gouvernement sur la proposition des directeurs des communes de la région de langue allemande.

Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 140.Règlement d'ordre intérieur

La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Art. 141.Assesseurs

Le requérant a le droit de demander la récusation de tout assesseur. Le président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.

Art. 142.Quorum de présence

La chambre de recours ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente.

Art. 143.Suivi des dossiers

Le secrétaire demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont également transmises sans délai.

Art. 144.Convocation

§ 1er - Au moins quinze jours avant son audition devant la chambre de recours, le réclamant est convoqué par recommandé.

La convocation mentionne :

le lieu, le jour et l'heure d'audition;

le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant faire partie de la chambre;

le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;

le droit de demander l'audition de témoins.

§ 2 - A partir de la réception de la convocation jusqu'à la veille de l'audition, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit ses moyens de défense à la chambre de recours.

Art. 145.Comparution

Sauf cas de force majeure ou accord de la chambre de recours, l'agent comparait en personne.

L'agent qui n'a pu comparaitre en personne est immédiatement reconvoqué.

Art. 146.Audition de témoins

La chambre de recours peut décider d'auditionner des témoins, d'office ou à la demande du réclamant.

L'audition des témoins a lieu en présence du réclamant.

Art. 147.Audition

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il est notifié à l'agent dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.

L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les huit jours de la notification. A défaut, le procès-verbal est définitif.

Si l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audition, la chambre de recours établit un procès-verbal de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent décret et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. 148.Tutelle

§ 1er - Sur la base de l'avis visé à l'article 137, § 2, alinéa 2, ou à défaut d'avis émis et notifié par la chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil portant démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général.

§ 2 - Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au conseil, à l'agent et à la chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier ou, à défaut, de la délibération du conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.

Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision portant démission d'office. A défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au premier alinéa, la décision portant démission d'office sort ses pleins et entiers effets.

Chapitre 2.- Les biens

Art. 149.Donations et legs

Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs.

N'est pas considéré comme libéralité le prix d'une concession de sépulture.

Sont soumises à l'avis du conseil les décisions des établissements publics existants dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements.

Art. 150.Baux de location et de fermage

Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.

S'il y a lieu, le conseil accorde aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Art. 151.Marchés publics

§ 1er - Le conseil choisit le mode de passation des marchés publics et des concessions de travaux ou de services et en fixe les conditions.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut, de sa propre initiative, exercer les compétences visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 2 - Le conseil peut déléguer au collège ses compétences visées au § 1er.

["1 Le conseil peut d\233l\233guer ses comp\233tences vis\233es au \167 1er au directeur g\233n\233ral pour des cr\233dits d'engagement \224 concurrence de 10 000 euros dans le cadre du budget."°

Le conseil peut accorder ces compétences au plus pour la durée de son mandat.

§ 3 - Le collège engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et en assure l'exécution.

Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège peut modifier les conditions du marché ou de la concession avant l'attribution. Sauf en cas d'application du § 2, alinéa 1er, il en informe le conseil lors de sa prochaine séance.

Sans préjudice d'une délégation étendue et conformément à la législation applicable, le collège peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution, et ce, dans une limite financière de 10 % de la valeur initiale du marché dans le cas de marchés de fournitures et de services et de 15 % dans le cas de marchés de travaux.

["1 En cas de d\233l\233gation des pouvoirs du conseil au directeur g\233n\233ral, mentionn\233e au \167 2, alin\233a 2, les pouvoirs du coll\232ge mentionn\233s dans le pr\233sent paragraphe sont exerc\233s par le directeur g\233n\233ral."°

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Chapitre 3.- Régies communales

Section 1ère.- Régies communales ordinaires

Art. 152.Généralités

Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.[1 Les moyens des régies doivent être gérés séparément de la caisse communale.]1

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice comptable des régies correspond à l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes, arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 153.[1 - comptable

Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 154.Grandes régies

Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et règlementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :

les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

les mises à disposition de ressources publiques par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Ces données font partie intégrante des livres pour l'année comptable concernée.

Section 2.- Régies communales autonomes

Art. 155.[1 Objet]1

Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 146, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 156.Gestion

§ 1er - Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de conseillers communaux.

Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraires accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

§ 2 - Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

§ 3 - Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Art. 156/1.[1- Séances virtuelles et hybrides

§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit :

sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;

sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.

§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2023-12-11/33, art. 147, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 157.Commissaires

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous conseillers communaux.

Art. 158.Mandats

Les conseillers dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil.

Art. 159.Compétences

§ 1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'[1 objet]1 est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du [1 capital]1, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les conseillers siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 160.Contrat de gestion

§ 1er - La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil.

§ 2 - Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration d'une régie communale autonome un rapport sur ses activités ou sur certaines d'entre elles.

Art. 161.Législation applicable

Les [1 articles 2: 41, 2: 52, 3: 58 à 3: 75, 3: 100 à 3: 102, 7: 85 à 7: 88, 7: 90, 7: 91, 7: 93 à 7: 100, 7: 104, 7: 121, 7: 122, 7: 136, 7: 139 et 7: 156 à 7: 159 du Code des sociétés et des associations]1 sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.

Les régies autonomes recourent à la comptabilité des entreprises conformément au Livre III du Code de droit économique.

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 162.Grandes régies

Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et règlementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :

les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;

les mises à disposition de ressources publiques par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités, doivent tenir en outre des comptes séparés.

Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir :

les charges et produits associés aux différentes activités;

le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.

Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association.

Chapitre 4.- Les finances

Section 1ère.[1 - Dispositions budgétaires générales ]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 163.[1 - Arrêt du budget

Le budget d'une commune pour l'année à venir est arrêté, avant le début de l'exercice budgétaire, à la date fixée par le Gouvernement et ensuite approuvé par ce dernier conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1- Signification et effet du budget

Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de la commune au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.

Le budget permet à la commune de souscrire des engagements et d'effectuer des dépenses.

Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1- Annualité

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1 - Couverture globale

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

Les recettes peuvent être affectées à une utilisation à des fins spécifiques dans la mesure où la loi ou le décret le permet.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1 - Vérité budgétaire

Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de la commune.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1- Economie, efficience et efficacité

Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1- Universalité et unité

Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.

Le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.

Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1- Imputation brute

Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1 - Spécialité

Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement suivant leur destination, et ce, séparément.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1 - Recettes

L'estimation des recettes concerne les droits à constater au profit de la commune au cours de l'année budgétaire, y compris les recettes affectées éventuelles.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2029)

163.[1 - Dépenses

L'autorisation des dépenses concerne :

les crédits d'engagement : des fonds peuvent être engagés à concurrence de ce montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire. Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés;

les crédits d'ordonnancement : des dépenses peuvent être liquidées pour ce montant afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 2.[1- Exécution du budget et comptabilité budgétaire]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.[1 - Droits constatés

Un droit est considéré comme constaté lorsque :

le montant précis a été déterminé;

l'identité du débiteur ou du créancier est connue;

l'obligation de paiement existe et

une pièce justificative est disponible.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.1.[1 - Imputation des recettes et des dépenses

Sont imputés sur le budget d'une année déterminée :

comme recettes : les droits constatés au cours d'une année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées;

comme dépenses à charge des crédits d'engagement : les fonds engagés en vertu des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire ainsi que, pour les obligations récurrentes, les montants dus au cours de l'année budgétaire;

comme dépenses à charge des crédits d'ordonnancement : les dépenses liquidées pendant l'année budgétaire.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois ou décrets mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes :

les secours aux fabriques d'église et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

l'indemnité de logement des ministres des cultes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

les dotations et autres dépenses prévues dans les dispositions y relatives en vigueur pour les CPAS, les zones de police et les zones de secours.

Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord, c'est le Gouvernement qui statue.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.2.[1- Contrôle permanent

La comptabilité budgétaire est tenue d'une telle manière qu'elle permet un contrôle permanent des dépenses inscrites aux budgets.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.3.[1 - Compte d'exécution du budget

Le compte d'exécution du budget est composé de tableaux subdivisés de la même manière que les budgets. Il reprend, outre les estimations et les engagements, les opérations comptables effectuées conformément à l'article 164.1.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Sous-section 2.[1 - Utilisation des crédits budgétaires]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.4.[1- Perception des recettes et liquidation des dépenses

Les recettes doivent être perçues entièrement et à temps.

Les dépenses ne sont liquidées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la gestion financière. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.

L'utilisation des crédits budgétaires accordés a lieu en application des lois et décrets et des arrêtés d'exécution et de délégation.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.5.[1- Lien factuel et temporel

Les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont utilisés uniquement dans le but indiqué au budget des dépenses et seulement jusqu'à la fin de l'année budgétaire concernée.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.6.[1 - Obligation légale et budgétaire

Le consentement aux contrats ou accords à caractère onéreux ainsi qu'aux décisions d'octroi de subventions ou autres obligations unilatérales à caractère onéreux ne sera pas communiqué tant que le montant correspondant n'aura pas été imputé sur les crédits d'engagement prévus à cet effet. Seule l'obligation légale fixant les conditions précises ouvre aux tiers un droit à l'encontre de la commune.

Lorsque le montant de l'obligation légale diffère du montant de l'obligation budgétaire, celui-ci doit, dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, être adapté en conséquence.

Lorsqu'une obligation budgétaire n'est pas confirmée par une obligation légale, elle expire au plus tard à la fin de l'année budgétaire.

Les dépenses autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être imputées sur les crédits d'engagement prévus à cet effet que moyennant des preuves justifiant l'existence et les conditions précises de l'obligation.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.7.[1 - Engagements pris à charge du budget à venir

A partir du 1er novembre, les engagements nécessaires pour la pérennité de la commune peuvent être effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante dans le cadre des crédits alloués pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Ces engagements interdisent toute fourniture de biens ou de services avant le début de l'année budgétaire]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Sous-section 3.[1- Acteurs financiers]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.8.[1- Principe de la séparation de fonctions

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. ]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.9.[1- Ordonnateur

Sans préjudice de l'application de l'article 151, le collège détermine, en sa qualité d'ordonnateur, les agents auxquels il délègue les fonctions d'ordonnateur ainsi que l'étendue des pouvoirs conférés. En outre, il peut prévoir la possibilité, pour les bénéficiaires de cette délégation, de subdéléguer leurs pouvoirs.

Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de la commune concernée.

Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.10.[1- Missions des ordonnateurs

§ 1er - L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité.

§ 2 - Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires.

§ 3 - L'engagement consiste à réserver à charge des crédits d'engagement les fonds nécessaires au paiement ultérieur de sommes dues en vertu d'une obligation juridique.

L'ordonnateur qui procède à un engagement s'assure de la pertinence de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des fonds, de la régularité et de la concordance de la dépense avec les dispositions juridiques en vigueur et avec le budget ainsi que du respect des principes de la comptabilité budgétaire.

§ 4 - La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie la prétention du bénéficiaire, l'existence et le montant de la créance et l'échéance de la créance.

§ 5 - L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, ordonne au comptable, par délivrance d'une ordonnance de paiement, de payer le montant de la dépense liquidée par ses soins.

Les mandats sur la caisse communale ordonnancés par l'ordonnateur sont signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin; ils sont contresignés par le directeur général.

§ 6 - Dans les cas suivants, l'ordonnateur peut procéder à un engagement et liquider en même temps la dépense correspondante :

lorsqu'il s'agit d'une dépense fixe comme un traitement ou les cotisations sociales;

lorsque la dépense ne dépasse pas un certain montant, fixé par le Gouvernement.

§ 7 - L'exécution des recettes comporte la constatation des créances et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

§ 8 - La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie l'existence des dettes du débiteur, détermine ou vérifie l'existence et le montant de la dette et vérifie l'échéance de la dette.

Après la constatation d'une créance, l'ordonnateur délivre un ordre de recouvrement au comptable et communique au débiteur le montant à payer, le type de la créance, son imputation budgétaire ainsi que les modalités de paiement et le délai de paiement.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.11.[1- Comptable

§ 1er - En sa qualité de comptable, le directeur financier de la commune est chargé :

de s'assurer de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

de préparer et de présenter les comptes, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre;

de tenir la comptabilité conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre;

de définir, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

de tenir une caisse.

§ 2 - Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de la commune et de l'exécution budgétaire.

§ 3 - Par dérogation à l'article 164.8, le comptable constate la créance pour les recettes immédiates.

§ 4 - Sauf dérogation prévue à l'article 164.12, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

§ 5 - Le comptable peut, pour l'exercice de sa fonction, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchiqu]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 164.12.[1- Gestionnaire de caisse

Le comptable peut charger certains membres du personnel communal du paiement et de l'engagement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces.

En vue du paiement de menues dépenses, dont le plafond est fixé par le comptable, et de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des caisses qui sont alimentées par le comptable et qui sont sous la responsabilité de gestionnaires de caisses désignés par le comptable.

Le gestionnaire de caisse tient un livre de caisse.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 3.[1- Comptabilité générale]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.[1- Tenue de la comptabilité

Les communes tiennent une comptabilité générale. La comptabilité générale comprend une comptabilité financière et un compte des frais et des prestations.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.1.[1- Comptabilité financière

§ 1er - La comptabilité financière repose sur le principe de comptabilité en partie double et présente une image fidèle de la situation financière et patrimoniale ainsi que du résultat de la commune. A cette fin, elle enregistre le patrimoine, les droits, les engagements et les obligations de la commune.

Le Gouvernement fixe les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable uniforme, à appliquer par toutes les communes. Le plan comptable est divisé en classes de bilan.

§ 2 - L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

§ 3 - Chaque opération est immédiatement inscrite dans les livres et les comptes de la comptabilité générale, sur la base d'une preuve datée, et classée soigneusement par ordre chronologique. Elle est rattachée à l'exercice comptable pendant lequel les droits ont été constatés. L'inscription dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire visée à l'article 164.1 a lieu en même temps.

§ 4 - Les livres et la gestion des comptes assurent la continuité ainsi que la légalité et l'inamovibilité des inscriptions.

Toutes les preuves sont classées méthodiquement et conservées. Le Gouvernement fixe les modalités et les délais de conservation des livres et des pièces justificatives.

Le support numérique utilisé pour la conservation des livres et des pièces justificatives doit garantir l'inamovibilité et l'accessibilité des données pendant les délais de conservation prescrits.

§ 5 - Le Gouvernement détermine la nature des supports électroniques à utiliser pour la comptabilité des communes.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.2.[1- Suivi des mouvements de caisse

La comptabilité générale permet un suivi permanent des opérations de caisse et l'établissement de situations de caisse périodiques. ]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.3.[1- Compte des frais et des prestations

La comptabilité générale comprend un compte des frais et des prestations permettant de fournir toutes les informations utiles pour la gestion, notamment pour déterminer les frais des prestations.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.4.[1 - Inventaire

Un inventaire complet de toutes les composantes du patrimoine de la commune est établi le 31 décembre de chaque année. Il comprend tous les biens et tous les droits quels qu'ils soient ainsi que les dettes et les obligations quelles qu'elles soient. Cet inventaire est organisé de la même manière que les catégories de bilan du plan comptable visé à l'article 165.1, § 1er.

Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.5.[1 - Affectation à l'exercice comptable

L'affectation de droits à un exercice comptable déterminé n'est possible que si ceux-ci ont été constatés au cours de cet exercice. Toutefois, les droits constatés le 31 décembre et non comptabilisés avant le 15 février de l'exercice suivant seront affectés à un exercice ultérieur.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 165.6.[1- Extinction

Les droits constatés au profit de la commune s'éteignent par paiement, annulation ou prescription.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 4.[1Reddition des comptes ]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 166.[1Reddition des comptes

La reddition des comptes comprend :

le projet de décision fixant le décompte définitif de l'exercice comptable, accompagné des comptes annuels;

la justification générale.

Les comptes annuels mentionnés à l'alinéa 1er comprennent :

le bilan au 31 décembre;

le compte de résultat établi sur la base des charges et des produits;

une analyse du bilan montrant que tous les droits constatés et tous les engagements souscrits ont été comptabilisés et que les actifs circulants du bilan reflètent les soldes des mouvements de comptes;

un compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses;

les comptes d'exécution du budget visés à l'article 164.3;

un récapitulatif des engagements ouverts au 31 décembre.

La justification générale comprend les commentaires relatifs au projet. Elle sera accompagnée d'un aperçu de la gestion des finances communales au cours de l'exercice auquel les comptes se rapportent, ainsi que de la liste reprenant les adjudicataires de marchés pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

La commune détermine, dans le cadre du bilan mentionné à l'alinéa 2, 1°, les informations pertinentes relatives aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, ainsi que des informations sur les participations au capital de sociétés privées ou publiques pour des montants économiquement significatifs.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 166.1.[1 - Principes de la reddition des comptes

§ 1er - La reddition des comptes doit être régulière, sincère et complète et présenter une image fidèle :

en ce qui concerne les comptes d'exécution du budget, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses;

en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie.

§ 2 - Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables suivants :

la continuité des activités;

la prudence;

la permanence des méthodes comptables;

la comparabilité des informations;

l'importance relative;

le principe d'imputation brute;

la prééminence de la réalité sur l'apparence;

la comptabilité d'exercice.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 5.[1 - Contrôle]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 167.[1 - Renvoi des ordres de paiement

Le comptable renvoie au collège, avant paiement, tout ordre de paiement :

dont les documents justificatifs sont incomplets ou dont les éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes;

portant des ratures ou surcharges non approuvées;

non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté;

dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères;

lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou conformément à l'article 170.5;

lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget;

lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure;

lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 167.1.[1 Imputations

En cas d'avis défavorable du directeur financier, mentionné à l'article 102, § 2, alinéa 1er, 3°, ou dans les cas prévus à l'article 167, le collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense sera imputée et effectuée. Dans ce cas, la délibération motivée du collège est jointe à l'ordre de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal, au plus tard lors de la plus prochaine séance. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil à sa plus prochaine séance]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 167.2.[1 - Audit interne

Pour la surveillance de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de la commune dans le cadre du système de contrôle interne mentionné à l'article 98, § 4, la commune met en place un service d'audit interne chargé de surveiller le fonctionnement de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de la commune ainsi que de son système de contrôle interne. Elle veille à l'indépendance du service d'audit et en fixe le mode de fonctionnement. Le service d'audit exerce une fonction de surveillance et de conseil. Un service d'audit peut travailler pour plusieurs ou pour toutes les communes.

Les plans de travail d'un tel service d'audit, ses constatations et ses recommandations ainsi que les procédures appliquées sont consignés dans un rapport annuel. Le service d'audit communique ce rapport annuel à l'ordonnateur, qui le transmet ensuite pour information au Gouvernement]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 167.3.[1 - Rapport

Chaque année, le comptable établit un rapport sur les dépenses effectuées conformément à l'article 164.6, alinéas 2 et 4. Ce rapport est présenté au conseil et ensuite transmis au Gouvernement pour information.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 6.[1 - Recouvrement des créances constatées]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 168.[1- Contestation de créances constatées

Lorsque le débiteur conteste les créances constatées conformément à l'article 164.10, le comptable compétent en informe l'ordonnateur. Celui-ci se prononce sur la contestation. Dans l'intervalle, le comptable suspend le recouvrement de la créance constatée.

Les créances contestées sont entièrement ou partiellement annulées ou confirmées par l'ordonnateur. Ses décisions sont communiquées au comptable qui procède, le cas échéant, aux inscriptions nécessaires dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 168.1.[1- Facilités de paiement

Le comptable peut, dans le cadre défini par le Gouvernement, accorder des reports ou des facilités de paiement aux débiteurs en proie à des difficultés financières manifestes.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 168.2.[1 - Voie judiciaire

Sans préjudice de l'application de l'article 102, § 3, alinéa 1er, les créances constatées, non honorées le jour de leur échéance, peuvent être consignées par le comptable et faire l'objet d'une action en justice, introduite par l'ordonnateur, dans le respect de l'article 196, alinéa 2.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 168.3.[1 - Créances irrécouvrables

§ 1er - Sans préjudice des dispositions du titre 5, les créances constatées sont déclarées irrécouvrables en tout ou en partie par l'ordonnateur si :

elles sont prescrites en vertu des dispositions légales ou contractuelles;

les frais de recouvrement estimés sont supérieurs au montant de la créance constatée;

l'insolvabilité du créancier est attestée par un huissier de justice ou par l'administration fiscale;

les créances sont libellées sur des sociétés en état de faillite ou de dissolution et que le curateur atteste le caractère irrécouvrable de la créance.

Dans ces cas, le comptable inscrit une moins-value correspondant au montant irrécouvrable dans la comptabilité générale et, le cas échéant, dans la comptabilité budgétaire.

§ 2 - Par dérogation à l'article 164.9, la déclaration d'irrécouvrabilité visée au § 1er est effectuée par l'ordonnateur lui-même, sans possibilité de délégation à un ordonnateur délégué ou subdélégué.

§ 3 - Tout versement opéré après la déclaration constatant le caractère irrécouvrable, visée au § 1er, est inscrite comme recette directe dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire.-1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 7.[1 -Cessions d'actif]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 169.[1 - Cessions

Sous réserve de dispositions légales ou décrétales contraires, les actifs mobiliers et immobiliers des communes, devenus inutilisables, mais possédant une valeur marchande, peuvent être cédés.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 169.1.[1 - Actifs amortis

Les actifs entièrement amortis dans la comptabilité générale, mais toujours utilisés, sont repris sans valeur dans l'inventaire.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Section 8.[1 - Dispositions budgétaires spéciales]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.[1 - Structure budgétaire

§ 1er - Le budget d'une commune comprend :

la décision budgétaire, composée du budget des recettes et du budget général des dépenses;

la justification générale contenant les informations relatives aux budgets des recettes et des dépenses, au budget administratif des dépenses, à la liste des engagements pluriannuels et à la liste des cautionnements.

§ 2 - La décision budgétaire contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses de l'année budgétaire, y compris l'autorisation pour le collège de contracter des emprunts dans le cadre des limites et des dispositions arrêtées.

§ 3 - Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater.

L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle.

§ 4 - Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires.

La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de la commune.

Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.

L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.

Les crédits d'engagement sont prévus et octroyés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus par programme et approuvés pour l'ensemble du budget.

§ 5 - La justification générale comprend les commentaires relatifs au projet. Doivent obligatoirement y être joints :

une synthèse de la politique générale et financière ainsi que la situation de l'administration et des affaires de la commune;

le budget administratif en tant que troisième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque programme est subdivisé en une ou plusieurs allocations, dotées de crédits destinés à des activités particulières. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle;

un cadre budgétaire à moyen terme et une programmation budgétaire pluriannuelle, leurs éventuelles actualisations ainsi que la justification de tout écart éventuel du budget par rapport au cadre budgétaire à moyen terme;

la liste des engagements pluriannuels de la commune, conformément à l'article 170.1;

la liste des cautionnements, garanties et autres avals de la commune;

une liste des créances qui, conformément à l'article 168.3, ont été déclarées irrécouvrables;

une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu de l'évolution des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance, d'inflation et d'intérêt.

Le cadre budgétaire à moyen terme mentionné à l'alinéa 1er, 3°, couvre la législature et une période d'au moins trois ans. Un nouveau collège peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme fixé par un collège précédent de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques. Dans ce cas, le nouveau collège souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

§ 6 - Le Gouvernement peut fixer une grille de base contraignante pour la structure budgétaire des communes.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.1.[1 - Emprunts et engagements pluriannuels

Seront annexés au budget :

une liste reprenant les emprunts contractés ou encore à contracter par la commune;

un plan financier pour les cinq prochaines années, adopté par le conseil sur avis du conseil communal budgétaire et financier mentionné à l'article 60.1.

Le Gouvernement peut fixer d'autres prescriptions pour les emprunts et engagements pluriannuels.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.2.[1- Etablissement des budgets et des ajustements

Le collège établit le projet de budget et en transmet un exemplaire à chaque conseiller communal conformément à l'article 28, et ce, au plus tard sept jours avant la séance du conseil.

Le Gouvernement fixe les autres instructions et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.

L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 170. Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.

L'ajustement du budget est voté par le conseil et ensuite approuvé par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 72, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.3.[1 - Crédits budgétaires provisoires

Si le budget d'une commune n'a pas été voté avant la date fixée par le Gouvernement, le conseil doit prendre une décision motivée par des circonstances spéciales et relative au recours à des crédits provisoires pour lesquels des crédits exécutoires avaient été inscrits au budget de l'exercice comptable précédent.

Si le budget est arrêté, mais pas encore approuvé au 1er janvier de l'exercice comptable, il peut être recouru aux douzièmes provisoires sans décision spécifique. Par mois écoulé ou entamé, les crédits provisoires ne peuvent être supérieurs à un douzième des moyens budgétaires de l'exercice comptable précédent.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.4.[1- Remboursements

§ 1er - Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les communes, les régies communales autonomes et les intercommunales exclusivement constituées de communes de la région de langue allemande en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

§ 2 - Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :

le montant total des sommes réclamées avec, par année, le relevé des paiements indus;

la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai fixé par le droit commun en matière de prescription de plaintes personnelles.

§ 3 - Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. ]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.5.[1 - Dépenses urgentes

Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai et au plus tard lors de sa plus prochaine séance, connaissance au conseil qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du collège qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2, mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.6.[1 - Publicité du budget et des comptes

Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut en prendre connaissance sur place.

Cette possibilité de consultation est rappelée au moins par voie d'affiches apposées à la maison communale, à l'initiative du collège, et ce, dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Immédiatement après approbation par le Gouvernement, les communes publient sur leur site Internet un résumé du budget et de la reddition des comptes dans un format fixé par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 76, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.7.[1 - Nouvelle répartition des allocations

Au cours de l'année budgétaire, le collège peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque nouvelle réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.

C'est seulement au sein de la division organique prévue pour les dépenses d'infrastructure que les crédits d'engagement peuvent être répartis autrement sur toutes les allocations de ladite division.

Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle répartition.

Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.

Si le collège procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le conseil lors de sa prochaine séance, ainsi que le Gouvernement. ]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.8.[1 - Ajustements et corrections comptables

Le directeur financier peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article 170.9. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.

Le comptable peut encore procéder à des corrections comptables résultant de l'exercice de la tutelle administrative jusqu'au moment de l'approbation définitive par le Gouvernement ou, selon le cas, jusqu'au dépassement du délai d'approbation.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.9.[1- Comptes annuels

Le conseil arrête chaque année, à la date fixée par le Gouvernement, les comptes annuels de l'exercice précédent.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.10.[1 - Paiements

Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une décision conformément à l'article 170.5 ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.

Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux en violation de l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 170.11.[1 - Budget participatif

Selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal peut décider d'affecter une partie du budget communal désignée comme budget participatif au financement de projets émanant d'associations de quartier ou d'associations de citoyens dotées de la personnalité juridique.]1

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(1Inséré par DCG 2022-12-15/54, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 9.[1- Recettes fiscales ]1

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(1Inséré par DCG 2021-01-25/09, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 171.[1 Dispositions générales ".

Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre 5 du présent décret.

Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat et de la Région sont recouvrés conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt auxquelles ils s'ajoutent.]1

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 172.

<Abrogé par DCG 2021-01-25/09, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Art. 173.

<Abrogé par DCG 2021-01-25/09, art. 84, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 2.- Recettes

Art. 174.

<Abrogé par DCG 2021-01-25/09, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 3.Section 10 - Prescription

Art. 175.Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions de [1 l'article 170.4]1, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux communes, aux régies communales autonomes et aux intercommunales constituées exclusivement par des communes de la région de langue allemande.

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(1DCG 2021-01-25/09, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2029)

Art. 176.

<Abrogé par DCG 2021-01-25/09, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 4.- Octroi et contrôle des subventions accordées par les communes

Art. 177.Champ d'application

La présente section s'applique aux subventions accordées par :

les communes;

les régies communales autonomes;

les établissements locaux chargés de la gestion du temporel des cultes;

les associations communales sans but lucratif;

tout autre établissement d'intérêt communal doté de la personnalité juridique et créé par ou en vertu d'un décret;

les associations de communes.

Sans préjudice de l'application de l'article 183 et d'obligations éventuellement imposées par le dispensateur de la subvention, cette section ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2 500 euros.

Sans préjudice de l'application de l'article 183, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la présente section pour les subventions d'une valeur comprise entre 2 500 et 25 000 euros.

Art. 178.Définition

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par subvention tout avantage, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyé à des fins d'intérêt public à l'exclusion :

des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes;

des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;

des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs;

des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire;

des subventions octroyées par la commune au CPAS qui la dessert.

Art. 179.Documents à introduire

Le dispensateur peut exiger de tout demandeur la présentation des documents suivants :

le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention;

le budget de l'évènement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer;

ses comptes annuels les plus récents.

§ 2 - Le demandeur qui sollicite une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses.

Art. 180.Prise de décision

Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention y pourvoit, la délibération portant octroi de la subvention précise au moins :

la nature de la subvention et son étendue;

l'identité du bénéficiaire;

les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;

les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;

les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;

les modalités de liquidation de la subvention.

Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue.

Art. 181.Obligations

Le bénéficiaire doit :

utiliser la subvention aux fins desquelles elle a été octroyée;

attester son utilisation au moyen des justifications exigées;

respecter les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant.

Art. 182.Contrôle

Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications introduites.

Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée.

Le dispensateur établit un rapport reprenant les résultats du contrôle.

Art. 183.Restitution

§ 1er - Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants :

elle n'est pas utilisée aux fins desquelles elle a été octroyée;

les conditions d'octroi particulières n'ont pas été respectées;

les justifications demandées n'ont pas été introduites dans les délais;

le bénéficiaire s'oppose à l'exercice du contrôle sur place ou l'empêche.

Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.

Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.

§ 2 - Les dispensateurs qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisés à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdits dispensateurs.

TITRE V.- Etablissement et recouvrement des taxes communales

Art. 184.Champ d'application

Le présent titre s'applique aux taxes établies par les communes.

Il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ou régionale.

Art. 185.Recouvrement

Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Art. 186.Rôles d'imposition

§ 1er - Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le collège au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.

Le rôle est transmis contre accusé de réception au directeur financier chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

§ 2 - Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.

§ 3 - Les rôles mentionnent :

le nom de la commune qui a établi la taxe;

les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;

la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;

la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;

le numéro d'article;

la date du visa exécutoire;

la date d'envoi;

la date ultime du paiement;

le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

Art. 187.Avertissement-extrait de rôle

L'avertissement-extrait de rôle indique la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article 186, § 3.

Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.

Art. 188.Obligation de déclaration

Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraine l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, le collège notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Art. 189.Procès-verbaux

Les infractions visées à l'article 188, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le collège.

Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 190.Contrôle

Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article 189 et munis de leur lettre de désignation.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Art. 191.Réclamations

Le redevable peut introduire auprès du collège une réclamation contre une taxe communale. Celui-ci agit en tant qu'autorité administrative.

Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.

Art. 192.Recours

La décision prise par le collège peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée.

Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 193.Législation applicable

Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 192 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code [1 , ainsi que les dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales,]1 sont applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE VI.- Responsabilité civile des communes et procédures judiciaires

Art. 194.Responsabilité de la commune

Le bourgmestre ou l'échevin qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause la Communauté germanophone ou la commune.

La Communauté germanophone ou la commune peut intervenir volontairement.

La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et/ou un échevin à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions.

L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un ou des échevins condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. 195.Assurance en protection juridique

La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Art. 196.Actions judiciaires

Le collège représente la commune en justice. Il intente les actions en référé et les actions possessoires. Il pose tout acte conservatoire ou interruptif de prescription ou de déchéance.

Toutes les autres actions où la commune est demanderesse ne peuvent être intentées par le collège que moyennant autorisation du conseil.

Art. 197.Démarches judiciaires au nom de la commune

A défaut du collège, un ou plusieurs habitants peuvent ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais de procédure et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

Ce droit revient également aux personnes morales dont le [1 siège]1 se trouve dans la commune.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en leur nom.

Sous peine d'irrecevabilité de la plainte, les personnes mentionnées aux alinéas 1er et 2 peuvent ester en justice au nom de la commune uniquement si elles ont mis le collège en demeure en raison de son manquement et si la commune n'a entrepris aucune action légale dans un délai de dix jours à compter de la réception de ladite mise en demeure. Par ailleurs, une copie de l'acte introductif d'instance doit être fournie au collège. En cas d'urgence, aucune mise en demeure n'est nécessaire.

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(1DCG 2023-12-11/33, art. 148, 005; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE VII.- Dispositions finales

Art. 198.Disposition modificative

A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) aux autorités administratives :

- relevant de la Communauté germanophone;

- relevant d'une des communes de la région de langue allemande; ".

Art. 199.Disposition modificative

Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou le conseil communal, selon le cas, " sont insérés entre les mots " par le gouvernement " et les mots " et ne dépassera pas ".

Art. 200.Disposition modificative

Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " Le Gouvernement de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ou le conseil communal, selon le cas, ".

Art. 201.Disposition modificative

Dans l'article 5, § 3, du même décret, les mots " ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, " sont insérés entre les mots " Une autorité administrative de la Communauté germanophone " et les mots " peut rejeter une demande ".

Art. 202.Disposition modificative

Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, " sont insérés entre les mots " de la Communauté germanophone " et les mots " incluant une oeuvre protégée ".

Art. 203.Disposition modificative

L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. 204.Disposition modificative

A l'article 2, 1°, du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un b.1) rédigé comme suit :

" b.1) les communes, centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande; "

dans le c), troisième tiret, les mots " litteras a) et b) " sont remplacés par les mots " litteras a), b) ou b.1) ";

dans le d), les mots " litteras a), b) et c) " sont remplacés par les mots " a), b), b.1) ou c) ".

Art. 205.Disposition abrogatoire

Sont abrogés :

dans la première partie du Code : les Livres Ier, II et III, à l'exception des articles L1234-1 à 1234-6;

dans la troisième partie du Code : les Livres II et III pour autant qu'ils concernent les communes.

Art. 206.Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux des communes de la région de langue allemande.

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