Texte 2018201780
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) " travailleur indépendant ", tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, ou 12, § 1erter, alinéa 1er, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°; ".
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, le a), alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°, dudit arrêté et ce, pendant les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption ainsi que pendant tous les trimestres sur lesquels portent l'interruption. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 4.Le ministre des Affaires sociales et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.