Texte 2018201629

22 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes (NOTE : par son arrêt n° 247.69 du 11-06-2020 (M.B. 07-07-2020, p. 50359), le conseil d'Etat a annulé le présent arrêté)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-4-2018
Numéro
2018201629
Page
32072
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-22/07
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le décret du 10 juillet 2013 : le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

les néonicotinoïdes : les substances actives insecticides systémiques agissant sur le système nerveux central des insectes comme antagonistes des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine;

l'utilisateur professionnel : toute personne appliquant des pesticides au cours de son activité professionnelle;

l'utilisateur non professionnel : toute personne appliquant des pesticides et ne répondant pas à la définition visée au 3°;

le distributeur : toute personne physique ou morale établie en Région wallonne qui met des pesticides sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

le Ministre : le Ministre de l'Environnement.

Concernant le 3°, les substances actives visées sont listées à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2.L'utilisation de tout pesticide contenant des néonicotinoïdes est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les pesticides contenant des néonicotinoïdes, pour lesquels il n'existe pas d'alternatives satisfaisantes, peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture.

L'annexe II du présent arrêté dresse la liste des usages pour lesquelles il n'existe pas d'alternatives satisfaisantes et pour lesquelles l'utilisation de pesticides contenant les substances actives visées est autorisée. Afin d'assurer que les utilisateurs professionnels de pesticides contenant les substances actives concernées par l'annexe II, soient spécifiquement informés du risque présenté par ces substances pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature, le Ministre peut établir une brochure explicative mise à disposition de ces utilisateurs professionnels.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les pesticides contenant des néonicotinoïdes peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 pour des raisons de conservation de la nature, de conservation du patrimoine végétal ou de sécurité des personnes, en ce compris pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, cette dérogation intervient en dernier recours, pour un traitement limité et par les moyens les plus adéquats.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les biocides contenant des néonicotinoïdes peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels enregistrés comme utilisateurs de produits biocides du circuit restreint, pour des raisons de conservation de la nature, de conservation du patrimoine végétal, gestion des risques sanitaires ou de sécurité des personnes, en ce compris pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes, ainsi que pour la lutte contre les espèces Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, les Rumex crispus, et Rumex obtusifolius cette dérogation intervient en dernier recours, pour un traitement limité et par les moyens les plus adéquats.

Art. 3.Les distributeurs informent l'acheteur de pesticide contenant des néonicotinoïdes de l'interdiction d'utilisation prévue à l'article 2. Ils l'informent des risques présentés par les néonicotinoïdes pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine et pour la conservation de la nature.

Pour assurer l'information prévue à l'alinéa 1er, les distributeurs placent les pesticides contenant des néonicotinoïdes sous clés ou dans un étalage hors d'accès libre pour les acheteurs particuliers.

Le Ministre peut arrêter le contenu, la forme et les modalités de l'obligation d'information visée à l'alinéa 1er.

Seul le personnel disposant d'une phytolicence de type NP ou P3 peut délivrer l'information prévue à l'alinéa 1er. Cette obligation ne s'applique pas lors de la vente de pesticides affectés en circuit libre au sens de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le Ministre peut établir une brochure explicative mise à disposition de ces utilisateurs professionnels.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Liste non-exhaustives de substances actives visées par la définition de " Néonicotinoïde "

Substances actives visées par l'article 1er, 3° du présent arrêté et interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes :

Imidaclopride;

Thiaclopride;

Thiaméthoxame;

Clothianidine;

Acétamipride.

Art. N2.Annexe II. Liste des usages pour lesquelles il n'existe pas d'alternatives satisfaisantes et pour lesquelles l'utilisation de pesticides contenant les substances actives visées est autorisée

L'utilisation des néonicotinoïdes est autorisée pour les cultures :

production de plants de pomme de terre, pour le traitement des semences contre les pucerons (viroses);

de betterave et de chicorée pour le traitement des semences contre les ravageurs du sol;

de production de légumes industriels pour le traitement contre la mouche de la carotte.

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