Texte 2018201628

22 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-4-2018
Numéro
2018201628
Page
32067
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-22/06
Entrée en vigueur / Effet
04-04-2018
Texte modifié
2000027570
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, le 4° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, les mots " , la taxe de mise en circulation et à l'eurovignette " sont remplacés par les mots " et à la taxe de mise en circulation ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016, le paragraphe 4 est retiré.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014, le 4° est abrogé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 6°, les mots " , de l'eurovignette " sont abrogés;

b)le 7° est abrogé.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 5°, les mots " , de l'eurovignette " sont abrogés;

b)le 6° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté de Gouvernement du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 3°, les mots " , de l'eurovignette " sont abrogés;

b)le 6° est abrogé.

Art. 8.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté de Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés à l'article 15, § 1er, sont imputés par priorité :

sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes ou amendes auxquelles ils se rapportent;

sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer;

sur les amendes fiscales. ".

Art. 9.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances

Art. 22ter. Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 57bis du décret est le Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, représenté par son inspecteur général.

Art. 22quater. Le rapport visé à l'article 57bis du décret doit être motivé de manière à faire apparaître les considérations de droit et de fait permettant de conclure à l'impossibilité de recouvrer une créance.

Ce rapport doit contenir tout élément permettant au service visé à l'article 22ter de vérifier si les diligences et poursuites nécessaires ont été accomplies par le receveur. ".

Art. 10.L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie représentée par son directeur général ou le fonctionnaire délégué par lui.

Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes sur les déchets, est le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des instruments économiques.

Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, est le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des outils financiers ".

Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014, est abrogée.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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