Texte 2018201540
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Article 1er. Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les chemins à savoir les surfaces des voies d'accès de plus de deux mètres de large, disposant d'une assise ou, si elles sont en terre, traversant une parcelle agricole de part en part; ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
" Art. 23/1. En application de l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté du 12 février 2015, les terres en jachère sont maintenues du 15 février au 15 août. ".
Art. 3.A l'article 25, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ", et les mots " entre le 1er juillet " sont remplacés par les mots " entre le 1er juin ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " ou de cultures de légumineuses " sont insérés entre les mots " sous-semis d'herbe " et les mots " dans la culture principale ";
3°dans le paragraphe 2, le 1° est complété par les mots " jusqu'au 15 février de l'année qui suit ";
4°dans le paragraphe 2, au 3°, les mots " d'engrais minéraux et " sont abrogés;
5°dans le paragraphe 2, le 3° est complété par les mots ", et cette interdiction prend fin au plus tard le 15 février de l'année suivante ";
6°dans le paragraphe 2, sont insérés les 3/1° et 3/2° rédigés comme suit :
" 3/1° l'utilisation d'engrais minéraux est interdite entre la date d'implantation de la culture dérobée et le 15 février de l'année suivante, ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et le 15 février de l'année suivante; ";
3/2° conformément à l'article 45, § 10quater, du Règlement n° 639/2014, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale l'utilisation de produits phytopharmaceutique est interdite à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante; ".
Art. 4.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés;
b)le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° sur les cultures de luzerne, trèfle, luzerne lupuline, lotier corniculé, sainfoin ou mélange d'une des cultures précitées avec une autre espèce, une zone de refuge non récoltée d'au moins dix pour cent de la superficie totale est laissée sur ces parcelles jusqu'au 1er octobre. ".
Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, dans la catégorie B " légumineuses ", les modifications suivantes sont apportées :
1°au 5°, le mot " alexandrinum " est remplacé par le mot " sp. ";
2°les 6°, 7°, 8° et 9° sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots " quatre mètres " sont remplacés par les mots " cinq mètres ";
b)à l'alinéa 2, les mots " arbres d'un alignement est de 10 mètres " sont remplacés par les mots " couronnes des arbres d'un alignement est de cinq mètres ".
Art. 7.A l'article 10, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le b), les mots " quatre mètres " sont remplacés par les mots " cinq mètres ";
2°dans le c), les mots " quatre mètres " sont remplacés par les mots " cinq mètres ";
3°dans le d), les mots " quatre mètres " sont remplacés par les mots " cinq mètres ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.