Texte 2018201537
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Article 1er. Dans l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est abrogé;
b)les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° arbre isolé: l'arbre isolé au sens de l'article 45, § 4, alinéa 1er, b), du Règlement n° 639/2014, dont la distance maximale entre les arbres est au moins de cinq mètres entre couronnes et par rapport à tout autre ligneux, ainsi que les arbres remarquables; ";
3°bordure de champ et bandes tampons : les bordures de champ et bandes tampons au sens de l'article 45, § 5, du Règlement n° 639/2014, d'une largeur minimale de six mètres et qui peuvent être fauchées et pâturées;
4°bosquets: les bosquets au sens de l'article 45, § 4, c), du Règlement n° 639/2014 de superficie de maximum trente ares;
5°haie, bande boisée ou arbres alignés : les haies au sens de l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015; ";
c)le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° fossé: un fossé au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015; ";
d)le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° mare: la mare au sens de l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015; ".
Art. 2.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. En application de l'article 46, § 2, du Règlement n° 1307/2013, les surfaces suivantes sont considérées comme étant des surfaces d'intérêt écologique :
1°les terres en jachère;
2°les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, § 2, c), du Règlement n° 1306/2013;
3°les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;
4°les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux ou de produits phytopharmaceutiques;
5°les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés à l'article 54, alinéa 1er ;
6°les surfaces portant des plantes fixant l'azote.
Conformément à l'article 45, § 2, du Règlement n° 639/2014, le Ministre peut déterminer la période de maintien des terres en jachère visées à l'alinéa 1er, 1°.
Les particularités topographiques visées à l'alinéa 1er, 2°, sont :
1°les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;
2°les arbres isolés;
3°les bosquets;
4°les mares;
5°les fossés. ".
Art. 3.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 décembre 2015 et 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er :
a)les mots " le long de cours d'eau " sont abrogés;
b)les mots " et une largeur maximale de vingt mètres " sont abrogés;
2°aux alinéas 1er et 2, les mots " et les bordures de champs " sont chaque fois ajoutés après les mots " les bandes tampons ".
Art. 4.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 51 du même arrêté, le mot " phytosanitaires " est remplacé par le mot " phytopharmaceutiques ".
Art. 6.Dans l'article 53 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures, si les cultures fixant l'azote sont prédominantes, sont autorisés. ".
Art. 7.A l'article 54, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " des bandes boisées, " sont insérés entre les mots " pour des haies, " et les mots " des arbres isolés ";
2°les mots " des bordures de champ, " sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots " quatre mètres " sont remplacés par les mots " cinq mètres ";
2°au 8°, les mots " quatre mètres " sont remplacés par les mots " cinq mètres ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.