Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper le dimanche les jeunes travailleurs âgés de 16 à moins de 18 ans dans les liens d'un contrat d'occupation d'étudiants.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.