Texte 2018201427
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
"Art. 5ter. La Cour des comptes est chargée de la gestion, de la publication et du contrôle des listes de mandats et des déclarations de patrimoine visées aux articles 2 et 3 de la loi spéciale et de la loi du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
La Cour des comptes inflige des sanctions administratives en cas d'infractions aux lois précitées et à leurs dispositions d'exécution.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.