Texte 2018201015
Article 1er.Dans l'article 63 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôles médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, prend sa décision en se basant notamment sur les indications contenues dans la déclaration d'incapacité de travail et dans le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire. Le médecin-conseil peut demander à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants d'effectuer un contrôle ciblé relativement aux activités professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut, une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport d'enquête est adressé au médecin-conseil dans un délai de deux mois après la demande. ";
2°au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Si l'état d'incapacité de travail primaire dure depuis plus de six mois, le médecin-conseil transmet à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le cas échéant, ledit Institut contrôle les activités professionnelles de l'intéressé et transmet un rapport d'enquête au médecin-conseil avant la fin du neuvième mois de l'incapacité de travail primaire. ";
3°au paragraphe 2, dans l'alinéa 1er les mots ", alinéas 1 à 4, " sont insérés entre les mots " du § 1er " et les mots " ne sont pas applicables ";
4°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Toutefois, le médecin-conseil peut, s'il l'estime nécessaire, envoyer à tout moment, à fin de contrôle ciblé, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une copie du questionnaire relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.