Texte 2018201013
Article 1er.Dans l'article 61 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 1998, 27 juillet 2011, et 8 mai 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si le médecin-conseil estime qu'un titulaire, qui réside ou séjourne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, auquel s'applique les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociales et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, ne peut plus être considéré, après réception d'un rapport de contrôle établi par le médecin traitant de l'Etat membre, incapable de travailler au sens de cet arrêté, il notifie sa décision sans délai au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3.
Le médecin-conseil porte également sa décision immédiatement à la connaissance du service administratif de son organisme assureur. ".
Art. 2.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" A la demande expresse de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'organisme assureur envoie cette décision sur l'état d'incapacité de travail, le cas échéant, avec le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire audit Institut. ".
Art. 3.Dans l'article 66 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la reprise d'une activité professionnelle, à moins que le titulaire ne reprenne cette activité qu'après la date de fin de la période d'incapacité de travail notifiée par le médecin-conseil de l'organisme assureur, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 5.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.