Texte 2018201000
Article 1er.Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le [1 décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée]1;
2°prestataires : les prestataires mentionnés à l'article 3, 5°, du décret;
3°conférences de prestataires : les conférences de prestataires mentionnées à l'article 31 du décret;
4°Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
5°ministre : le ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
6°[1 ...]1.
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(1ACG 2023-12-21/42, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Missions
Les conférences de prestataires ont pour missions :
1°l'échange d'informations et le travail en réseau, [1 dans le domaine de la vie autodéterminée]1, entre l'Office et les prestataires ainsi qu'entre les prestataires;
2°sans préjudice de la compétence d'autres organes institués par le Gouvernement, la remise d'avis ou de recommandations à propos de matières réglées par le décret, et ce, à la demande [1 de l'Office ou de leur]1 propre initiative;
3°à la demande [1 de l'Office]1, l'examen de toutes les matières en lien avec les compétences concernant l'orientation stratégique et relative au contenu du champ d'application du décret et de ses arrêtés d'exécution.
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(1ACG 2023-12-21/42, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.Composition
§ 1er- Les conférences de prestataires sont composées de représentants :
1°des prestataire agréés conformément aux articles 12 et 13 du décret;
2°d'autres prestataires qui proposent des offres thérapeutiques, des formes de logement et d'emploi en institution, des offres de soutien ou de répit, des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation, ou des offres spécialisées en matière de transport de personnes et dont les prestations sont principalement sollicitées par les bénéficiaires de l'Office.
En vue de l'installation des conférences de prestataires, [1 l'Office]1 assigne au moins une conférence de prestataires à tout prestataire défini à l'alinéa 1er.
§ 2 - Tout prestataire mentionné au § 1er propose un membre effectif et un suppléant.
Par dérogation au premier alinéa, les prestataires qui fournissent plusieurs prestations distinctes sur le plan organisationnel et financier peuvent déléguer un représentant par prestation.
["1 Le Gouvernement"° désigne les membres effectifs et suppléants sur la base des propositions formulées par les prestataires. Le mandat dure cinq ans et est renouvelable.
§ 3 - Toute conférence de prestataires choisit un président parmi ses membres, et ce, pour la durée d'un mandat.
§ 4 - Le président de chaque conférence de prestataires transmet au ministre l'invitation à la prochaine conférence, accompagnée de l'ordre du jour.
Sur la base des points mis à l'ordre du jour, le ministre peut envoyer un ou plusieurs représentants à cette conférence. Ces représentants n'ont pas voix délibérative et conseillent la conférence.
§ 5 [1 ...]1.
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(1ACG 2023-12-21/42, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.Fonctionnement
Les conférences de prestataires ne peuvent délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents ou représentés, elles peuvent prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.
["1 Les d\233cisions des conf\233rences de prestataires sont prises \224 la majorit\233 absolue des suffrages exprim\233s. Le pr\233sident a voix d\233lib\233rative. En cas de parit\233 des voix, sa voix est pr\233pond\233rante"°
["1 Les conf\233rences de prestataires se dotent d'un r\232glement d'ordre int\233rieur, lequel doit \234tre approuv\233 par le Gouvernement. Ledit r\232glement r\232gle notamment :"°
1°la convocation aux séances des conférences de prestataires;
2°la rédaction du procès-verbal;
3°le lieu de réunion;
4°le processus de consultation de spécialistes externes.
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(1ACG 2023-12-21/42, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.Indemnité pour frais de déplacement
Les membres des conférences de prestataires ne perçoivent aucun jeton de présence.
["1 Le Gouvernement"° leur rembourse leurs frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
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(1ACG 2023-12-21/42, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.Exécution
Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.