Texte 2018200540
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Il y a pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi douze comités de concertation de base :
1°un comité pour le siège central;
2°cinq comités pour la direction territoriale du Hainaut;
3°deux comités pour la direction territoriale du Brabant Wallon-Namur;
4°trois comités pour la direction territoriale de Liège;
5°un comité pour la direction territoriale du Luxembourg. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation de base du siège central se compose :
1°du directeur général adjoint de la Direction générale centrale en charge du support, qui assure la présidence;
2°du directeur de la Direction des Ressources matérielles;
3°du responsable de service de rang A5 issu des Ressources humaines;
4°du responsable de service de rang A5 issu des Ressources matérielles. ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La délégation de l'autorité de chaque comité de concertation de base des directions territoriales se compose :
1°du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence;
2°de deux personnes de rang A5 au moins issues des services de l'Emploi désignées par le responsable de la direction territoriale;
3°de deux personnes du grade de coordonnateur au moins, issues des services de la Formation désignées par le responsable de la direction territoriale. ";
2°il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne le comité de concertation de base de la direction territoriale du Luxembourg, la délégation de l'autorité se compose :
1°du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence;
2°d'une personne de rang A5 au moins issue des services de l'Emploi désignée par le responsable de la direction territoriale;
3°d'une personne du grade de coordonnateur au moins, issue des services de la Formation désignée par le responsable de la direction territoriale. ";
3°le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le président visé au paragraphe 1er, 1°, désigne, pour chaque comité de concertation de base, son suppléant parmi les personnes qui ont au moins un grade de directeur ou qui exercent une fonction de coordonnateur principal intersectoriel, dans le ressort du comité.
Le président visé au paragraphe 1er/1, 1°, désigne son suppléant parmi les personnes qui ont au moins un grade de rang A5 ou qui exercent une fonction de coordonnateur, dans le ressort du comité ".
Art. 4.Dans L'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La délégation de l'autorité au sein du comité intermédiaire de concertation se compose :
1°de l'administrateur général qui assure la présidence;
2°de l'administrateur général adjoint;
3°du directeur général adjoint en charge du support;
4°du directeur général adjoint en charge de la stratégie et des relations avec les opérateurs;
5°du directeur général adjoint en charge des produits et services;
6°du responsable de la direction territoriale du Hainaut;
7°du responsable de la direction territoriale de Liège;
8°du responsable de la direction territoriale du Brabant wallon-Namur;
9°du responsable de la direction territoriale du Luxembourg. ".
Art. 5.La Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.