Texte 2018200526
Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1995, dont le texte existant deviendra le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les organismes de paiement privés agréés sont tenus annuellement de prévoir un cautionnement en faveur de l'Office en vue de couvrir le risque financier que ce dernier court lors du financement des allocations sociales.
Le montant du cautionnement est fixé annuellement à 10 % des dépenses éliminées en vérification définitive et des dépenses rejetées en vérification définitive de l'année d'introduction complète la plus récente, et ce selon les instructions de l'Office.
La procédure du cautionnement commence en 2018 sur base des chiffres de l'année d'introduction de 2015.
A partir de 2019, il est procédé à un recalcul annuel du montant du cautionnement, conformément au mode de calcul figurant à l'alinéa 2.
Compte tenu du résultat du recalcul annuel précité, le Comité de gestion peut décider de ne pas adapter le montant du cautionnement au montant actualisé. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.