Texte 2018200302

14 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-1-2018
Numéro
2018200302
Page
5691
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-14/02
Entrée en vigueur / Effet
01-09-201701-10-201701-01-201804-02-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la rémunération est fixé à 101,7911 euros. ".

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est complété par ce qui suit : " et de l'article 8, alinéa 1er, de loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants ";

au 2°, a), les mots " en vertu de l'article 152, alinéa 1er, précité " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 152, alinéa 1er et 8, alinéa 1er, précités ";

au 2°, b), le nombre " 28,6368 " est remplacé par le nombre " 29,1236 ".

Art. 3.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, le nombre " 15,1573 " est remplacé par le nombre " 15,9152 ";

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce personne est accordée au titulaire qui pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, pouvait prétendre pour au moins un jour indemnisable à l'allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne conformément au § 1er.

Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale à 5 % du montant journalier de chaque allocation forfaitaire qui a effectivement été payée pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris. ";

dans le paragraphe 3 les mots " et supérieure à 15,1573 euros à partir du 1er avril 2013 " sont remplacés par les mots " supérieure à 15,1573 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017, et supérieure à 15,9152 euros à partir du 1er octobre 2017 ";

il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce personne est accordée au titulaire qui, conformément au § 3, pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, pour au moins un jour indemnisable, a reçu l'indemnité comme titulaire avec charge de famille, pour autant que le montant journalier de cette indemnité comme titulaire avec charge de famille soit inférieur au montant journalier de l'indemnité comme titulaire sans charge de famille, qu'il aurait perçu si la mesure de garantie, visée au § 3, n'avait pas été d'application, augmenté de 15,9152 euros.

Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale à la différence entre, d'une part, le montant journalier de chaque indemnité comme titulaire sans charge de famille qu'il aurait perçu pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, si la mesure de garantie, visée au § 3, n'avait pas été d'application, augmenté de 15,9152 euros, et, d'autre part, le montant journalier de chaque indemnité comme titulaire avec charge de famille qui a été effectivement payé pour la période précitée. ".

Art. 4.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009 et 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2018. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.".

Art. 5.Les articles 1 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2017.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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