Texte 2018200294

9 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-1-2018
Numéro
2018200294
Page
5690
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-09/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est complété comme suit :

" 22° les indemnités accordées dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins, pour autant que les conditions suivantes sont remplies :

a)l'indemnité est fixée par une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire et rendu obligatoire par arrêté royal, et est payée par un Fonds de sécurité d'existence ou par l'employeur. A défaut d'une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou une modification du règlement de travail;

b)cette convention collective de travail ou modification du règlement de travail a été prise en application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, pour les employeurs et travailleurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 104;

c)cette convention collective de travail ou modification du règlement de travail stipule expressément quelles mesures dans le cadre du glissement depuis le travail en équipe et de nuit ou de la diminution de la charge de travail peuvent faire l'objet de l'octroi de cette indemnité. Ces mesures doivent avoir pour conséquence une diminution du salaire du travailleur et le travailleur doit garder un emploi avec une fraction d'occupation effective de 4/5èmes au minimum;

d)l'indemnité pour le travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à 4/5èmes, est seulement exonérée des cotisations sociales, si le travailleur a atteint l'âge de 60 ans;

e)le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à la diminution du salaire que le travailleur a subi suite aux mesures dans le cadre de la diminution de la charge de travail et ne peut avoir comme conséquence que le salaire net du travailleur soit plus élevé qu'avant la diminution de la charge de travail;

f)cet indemnité est indexée selon le mécanisme d'indexation qui s'applique de manière générale au sein de cette entreprise. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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