Texte 2018200283
Article 1er.Sont reconnus, conformément à l'article 208, § 1er, de la loi du 27 décembre 2006, modifiée par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les motifs invoqués par la convention collective de travail du 19 juin 2017 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique modifiant la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un système de plus minus conto, d'une part, aux entreprises de construction et d'assemblage de véhicules automobiles, camions et autobus, et de la fabrication de pièces et accessoires pour ces véhicules, et d'autre part, aux entreprises de construction de machines, appareils et outils situées dans les provinces Flamandes ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 23 juillet 2007 reconnaissant les motifs pour l'application d'un système plus minus conto au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est abrogé.
Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises instaurant un système plus minus conto en cours au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent également être appliquées après cette entrée en vigueur.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.