Texte 2018200189

22 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-1-2018
Numéro
2018200189
Page
3459
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2015204324
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour un engagement portant sur plus de dix mares par exploitation, l'organisme payeur sollicite l'avis d'un expert. A cette fin, l'expert identifie les mares qui présentent un intérêt environnemental et qui sont reprises dans l'engagement. ".

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° la distance minimale entre deux mares est de 6 mètres. ".

Art. 3.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire, est remplacée par la phrase liminaire suivante :

" Pour les parcelles engagées dans la variante mélanges céréales-légumineuses de la méthode, les conditions à respecter sont les suivantes : ";

b)dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;

c)l'alinéa 1er est complété par un 6°et un 7° rédigés comme suit :

" 6° en fonction de l'assolement, la surface totale engagée peut varier d'une année à l'autre de 20 pour cent maximum par rapport à la surface engagée;

la mesure étant rotationnelle, la localisation des parcelles peut changer chaque année. ";

d)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :

" Art. 22/1. Pour les parcelles engagées dans la variante céréales sur pied de la méthode, les conditions à respecter sont les suivantes :

les céréales éligibles sont le froment, le triticale, le seigle ou l'épeautre;

10 pourcents de la parcelle engagée sont non récoltés et laissés sur pied sans intervention;

les céréales laissées sur pied le sont au minimum jusqu'au dernier jour de février inclus ou jusqu'au 31 décembre pour la dernière année de l'engagement en cas de non renouvellement de celui-ci;

les céréales laissées sur pied sont situées à plus de 50 mètres d'un bois;

la mesure étant rotationnelle, la localisation des parcelles peut changer chaque année;

l'engagement porte sur une surface de minimum 1 hectare, ce qui correspond à un minimum de 10 ares de céréales laissées sur pied et de maximum 30 hectares, ce qui correspond à un maximum de 3 hectares de céréales laissées sur pied;

en fonction de l'assolement, la surface totale engagée peut varier d'une année à l'autre de 20 pour cent maximum par rapport à la surface engagée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les blocs laissés sur pied représentent un maximum de 50 ares et si plusieurs blocs sont créés, ceux-ci sont distants de 100 mètres au minimum.

Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de 600 euros " sont remplacés par les mots " de 1 200 euros ".

Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de 30 euros par tronçon " sont remplacés par les mots " de 36 euros par tronçon ".

Art. 7.Le présent arrêté s'applique à tous les engagements en cours au 1er janvier 2018.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.