Texte 2018200043
Article 1er.L'article 23, alinéas 3 et 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage sont remplacés par les dispositions suivantes:
" L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, le service régional de l'emploi compétent constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.
Après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter tout emploi convenable, peu importe la profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte des aptitudes et de la formation du demandeur d'emploi, ainsi que de ces compétences et de ces talents. ".
Art. 2.L'article 32ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable si le service régional de l'emploi constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites, ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi. ".