Texte 2018070048
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.539.879 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 909.134 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2018, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 760.521 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.L'article 9 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2018 est supprimé.
Art. 5.L'article 10 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2018 est remplacé par :
" A l'article D.361, § 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 6° tel qu'inséré par l'article 9 du décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 6. ";
b)il est ajouté un 7° libellé comme suit :
" 7° les recettes provenant des soldes débiteurs dus par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. " ".
Art. 6.Il est ajouté à l'article 3, § 2, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques le point suivant :
" 13° de la vente de coupes de bois opérées sur le domaine régional des voies hydrauliques (non soumis au régime forestier). ".
Art. 7.Pour l'année 2018, il est établi une taxe en vue de contribuer au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/16, M.B. 09-06-2021, p. 57580), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Art. 8.Le redevable de la taxe est la personne morale à laquelle les producteurs ont confié collectivement l'exécution de leur obligation de reprise en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/16, M.B. 09-06-2021, p. 57580), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Art. 9.La taxe est fixée à 0,42 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets de piles et accumulateurs soumis à obligation de reprise en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et relevant des codes déchets suivants :
1606 | Piles et accumulateurs; | |
160601 | Accumulateurs au plomb; | |
160602 | Accumulateurs Ni-Cd; | |
160603 | Piles contenant du mercure; | |
160604 | Piles alcalines; | |
160605 | Autres piles et accumulateurs; | |
2001 | Fractions collectées séparément; | |
200133 | Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles; | |
200134 | Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133. |
La taxe est fixée à 0,63 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise au 31 décembre 2017 en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Le nombre d'habitants est déterminé par les statistiques de population au 1er janvier 2018 de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/16, M.B. 09-06-2021, p. 57580), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Art. 10.La taxe est acquittée par voie transactionnelle lorsque le redevable choisit de conclure avec le Ministre une convention organisant sa contribution au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum :
1°l'engagement du redevable à verser au Fonds des Déchets une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2°les modalités de versement de la contribution;
3°les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4°une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Les actions régionales financées dans le cadre de la convention peuvent notamment avoir trait à :
1°la prévention des déchets soumis à obligation de reprise;
2°la sensibilisation et le contrôle;
3°la lutte contre les incivilités;
4°la recherche et développement aux fins d'améliorer le rendement du recyclage, les techniques de démantèlement, de dépollution, de récupération des matières valorisables;
5°l'amélioration des collectes sélectives;
6°le développement de filières régionales.
La mise en oeuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport de l'Administration, présenté au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Ministre peut mettre un terme à la convention avant son échéance.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/16, M.B. 09-06-2021, p. 57580), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Art. 11.Le produit des taxes et contributions visées dans les articles 7 à 10 est affecté exclusivement au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/16, M.B. 09-06-2021, p. 57580), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2018.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-10-2018, p. 80172)